ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Népal (Ratification: 2007)

Autre commentaire sur C169

Observation
  1. 2024
Demande directe
  1. 2024
  2. 2015
  3. 2014
  4. 2013
  5. 2012
  6. 2010

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note de la communication d’août 2014 par laquelle l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne le Népal dans ses observations concernant l’application de la convention. Elle invite le gouvernement à présenter les commentaires qu’il jugera opportuns sur les observations de l’OIE.
La commission note par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission est d’avis que la convention est essentiellement un instrument de promotion du dialogue, de la consultation et de la participation. Elle rappelle qu’il est indiqué sous les Points VII et VIII du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration du BIT que le gouvernement jugera peut-être utile de consulter les organisations des peuples indigènes ou tribaux dans le pays, à travers leurs institutions traditionnelles, au sujet des mesures prises pour donner effet à la présente convention et dans le cadre de l’élaboration des rapports sur son application. La commission invite le gouvernement à promouvoir une telle consultation des partenaires sociaux et des organisations des peuples autochtones en vue de répondre de manière détaillée aux questions abordées dans la présente demande directe dans son prochain rapport, dû en 2013.
Article 1 de la convention. Auto-identification. La commission note que 59 groupes de peuples indigènes et tribaux sont reconnus à l’article 2(a) de la loi de 2002 sur la Fondation nationale pour le développement des nationalités indigènes (NFDIN). Les adivasis (habitants originels du pays) représentent 37,2 pour cent de la population népalaise. Le gouvernement déclare dans son rapport que le processus d’attribution d’une identité est complexe en raison de la situation politique du pays. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les actions menées par l’Equipe spéciale de haut niveau chargée de réviser le recensement des adivasis janajati et de donner des informations sur les progrès réalisés concernant l’adoption du projet de loi visant à modifier la loi de 2002 sur la NFDIN.
Articles 2 et 33. Action systématique développée avec la participation des peuples intéressés. Administration. Le gouvernement déclare qu’une équipe spéciale de haut niveau, présidée par le secrétariat du ministère du Développement local, a été constituée fin 2008, avec pour mission de revoir les lois, les politiques et les programmes entrant dans le champ d’application de la convention. Les autorités publiques chargées de cette mission incluent le ministère du Développement local, la Commission sociale du Conseil des ministres, les comités de coordination de district des adivasis, la NFDIN et, enfin, la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH). La NFDIN a pris un certain nombre de mesures devant contribuer à l’avancement des adivasis à travers le soutien de certaines initiatives politiques, la mise en œuvre de programmes pertinents, une facilitation et un suivi assurés par des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux pour soutenir des programmes s’inscrivant dans les objectifs de la convention. Le ministère du Développement local a pour attribution de traiter des questions concernant les adivasis et leur développement. Ce ministère a été restructuré et comprend désormais une unité responsable de l’égalité des sexes et de la lutte contre l’exclusion sociale. Le gouvernement a créé en outre au sein de tous les ministères des coordinateurs pour l’inclusion sociale. Le ministère du Développement local a également créé dans chaque district une commission de coordination des adivasis. Le Cabinet a saisi la Commission sociale du Conseil des ministres, pour examen et approbation, du projet de plan d’action national pour la mise en œuvre de la convention. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport si une institution quelle qu’elle soit a, dans ses attributions, le suivi de l’application générale de la convention ou s’il existe un mécanisme de coordination entre les différents organes à propos de la protection des droits des adivasis. Elle prie le gouvernement de rendre compte des mesures prises pour assurer que les programmes sont, à toutes leurs étapes, de la planification jusqu’à l’évaluation, l’objet d’une action coordonnée, avec la participation des peuples autochtones, conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 33, paragraphe 2 a) et b), de la convention. Elle invite également le gouvernement à fournir de plus amples informations sur tout progrès concernant le plan d’action national et sa mise en œuvre, y compris sur ses implications budgétaires, et sur les programmes et politiques déployés par le ministère du Développement local.
Articles 3 et 4. Mise en œuvre des droits de l’homme sans discrimination. Action positive. Le gouvernement déclare dans son rapport que l’article 13 de la Constitution provisoire du Népal de 2007 interdit rigoureusement toute discrimination fondée sur la religion, la race et d’autres considérations, étant entendu que certains groupes ou certaines composantes de la société qui sont désavantagés peuvent bénéficier d’un traitement spécial, de manière positive, afin de contribuer à leur autonomisation. Il déclare également que tant l’article 29 de la Constitution provisoire que la loi de 1999 sur l’autonomie locale visent à renforcer la participation de tous les peuples, les adivasis compris, dans la mobilisation et l’attribution des moyens de développement de leur région. En vertu de la loi de 2002 sur la NFDIN, cet organisme a pour mission de préserver et promouvoir les langues et les cultures des adivasis au moyen de programmes axés sur la protection des peuples, des institutions, des cultures, de l’environnement et des communautés. D’autres mesures d’inclusion sociale ont été inscrites dans les plans triennaux provisoires (2007-08 à 2009-10) et dans les plans sectoriels annuels. La commission invite le gouvernement à faire état de toutes mesures spéciales qui auraient été adoptées, dans la pratique, pour appliquer l’article 3 de la convention. Elle prie également le gouvernement de faire état de toutes mesures spéciales qui se seraient avérées appropriées en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l’environnement des adivasis.
Article 5. Reconnaissance des valeurs des peuples autochtones. Participation et coopération. Le gouvernement déclare qu’il envisage le déploiement de politiques et programmes et la réalisation d’études à échéance déterminée sur les difficultés rencontrées par les adivasis même si la participation de ces derniers à une telle démarche n’est pas encore entièrement assurée. La commission observe que les premières étapes de l’application de cette disposition de la convention avaient été franchies au cours de la période couverte par le précédent rapport. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport une évaluation de l’impact de la politique culturelle nationale. Elle demande également au gouvernement de rendre compte, de manière détaillée, de la participation et de la coopération des adivasis dans toutes les questions visées à l’article 5 de la convention.
Article 6. Consultations effectives. La commission note que la loi de 1999 sur l’autonomie locale prévoit la participation des adivasis locaux au processus de développement ainsi qu’aux programmes et aux résultats des organismes locaux. Elle note que les réunions organisées par le ministère du Développement local entre les organismes gouvernementaux, la NFDIN et les organisations adivasis affiliées et les experts autochtones visent à combler tout vide et à prendre des décisions. Les décideurs clés discutent des mesures à prendre dans des domaines qui incluent la consultation des adivasis à travers leurs institutions représentatives sur l’élaboration des décisions d’ordre législatif ou administratif susceptibles de les concerner directement. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport de quelle manière les adivasis sont consultés lorsque des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement sont envisagées, notamment dans le développement de mécanismes de consultation. Elle prie également le gouvernement d’indiquer quels sont les moyens mis en œuvre pour faciliter la participation des adivasis au processus de décision.
Article 7. Consultation et participation. Impact des projets. La commission note que la Commission nationale de planification prescrit aux ministères et aux organes locaux, par l’intermédiaire du ministère du Développement local, de formuler des plans périodiques comportant des estimations de ressources et, aux ministères, d’établir à partir de ces plans périodiques des programmes annuels comportant une estimation budgétaire annuelle. La Commission nationale de planification a mis au point sa propre procédure standard de formulation, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des plans, et elle met fortement l’accent sur la participation des adivasis. La Commission nationale de planification a approuvé les plans triennaux provisoires formulés par des organisations adivasis. La commission note également qu’il est précisé dans le rapport du gouvernement que les défenseurs des droits des adivasis ne sont pas satisfaits de la manière dont la Commission nationale des droits de l’homme prétend assurer la protection et le suivi des droits des adivasis. Le Comité pour la lutte conjointe des adivasis et le gouvernement de coalition d’alors s’étaient engagés à constituer ce qui devait être la Commission des peuples indigènes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour le développement des régions et de préciser comment est assurée la participation des adivasis à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de ces plans et programmes de développement. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des études ont été effectuées afin d’évaluer l’incidence que les activités de développement prévues pourraient avoir sur les adivasis, sans omettre de préciser si ces études sont effectuées en coopération avec eux. Elle prie en outre le gouvernement de rendre compte des mesures prises pour protéger et préserver l’environnement dans les territoires habités par les adivasis, sans omettre de préciser comment ceux-ci y ont été associés.
Article 8. Droit coutumier. La commission note que les coutumes et le droit coutumier ont été reconnus par le premier Muluki Ain (Code national) datant de 1854. Ce Code national et la loi de 1976 sur les sociétés de fiducie reconnaissent que la communauté concernée est fondée à participer à la gestion du Guthi (fonds fiduciaire à caractère traditionnel). La commission note que le gouvernement prévoit d’étudier le droit coutumier et des institutions sociales, culturelles, religieuses, économiques, politiques et judiciaires des adivasis en vue de leur reconnaissance officielle. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur les études menées sur le droit coutumier, ainsi que des exemples des procédures établies pour résoudre les conflits que soulèverait l’application de l’article 8.
Article 9. Infractions au droit coutumier. Le gouvernement déclare que tous les citoyens népalais sont soumis uniformément au système légal national. Il n’est pas appliqué de droit coutumier ou de lois distinctes pour le traitement des délits commis par les membres des adivasis, sauf dans le cas de délits mineurs, qui sont tranchés par voie de médiation avec la communauté, ou par les organes locaux. Le cadre légal est contenu dans le Code national (modifié en 1964), la loi de 1993 sur les affaires de droit public (State Cases Act) et la loi de 1976 sur la preuve (Evidence Act). La commission invite le gouvernement à donner des exemples de l’application dans la pratique de la législation susmentionnée en ce qui concerne les infractions au droit coutumier.
Article 10. Sanctions. La commission note que les juges ont le pouvoir de fixer les sanctions et aussi de faire des recommandations sur l’aménagement de la peine dans deux cas: celui de l’emprisonnement à vie et celui de l’emprisonnement à vie assorti de la confiscation de la totalité des biens. La commission invite le gouvernement à fournir des exemples de l’application de l’article 10 de la convention dans la pratique.
Article 11. Interdiction de la prestation obligatoire de services personnels. La commission note que le gouvernement a formé une commission pour résoudre les problèmes de réadaptation des Kamaiyas (ouvriers agricoles en servitude) qui ont été affranchis, afin d’accélérer ce processus. Le gouvernement indique que la vigilance à l’égard des activités illégales s’est accrue. Il appelle l’attention des institutions compétentes sur les programmes d’action positive. La commission rappelle les commentaires qu’elle a formulés à cet égard dans le contexte de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les moyens de contrôle et leur fonctionnement dans la pratique, ainsi que les moyens de sanction assurant l’application des dispositions de cet article de la convention.
Article 12. Procédures légales. Le gouvernement indique que la Constitution provisoire du Népal de 2007 confère à la Cour suprême le pouvoir discrétionnaire de promulguer des ordonnances ou des assignations pour faire appliquer tout droit inscrit dans la loi. Les adivasis peuvent recourir à la voie judiciaire pour engager une procédure légale pour la protection de leurs droits. La Commission nationale des droits de l’homme est également chargée de la protection des droits de l’homme en ce qui concerne les adivasis. Le gouvernement ajoute qu’une aide juridictionnelle est assurée, en application de la loi de 1997, aux adivasis économiquement marginalisés. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les moyens mis en œuvre pour assurer que les membres des adivasis soient à même de comprendre et de se faire comprendre dans le cadre des procédures légales. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les organisations représentatives des adivasis puissent engager une procédure légale pour assurer les droits prévus par la convention.
Articles 13 et 14. Reconnaissance et protection des droits sur les terres. Le gouvernement indique que l’absence de certificats de citoyenneté a entravé le processus de délivrance des titres fonciers. La propriété communale de terres a été abolie par la loi de réforme foncière de 1964. La propriété collective est toujours de pratique courante. La loi de 1978 sur les revenus fonciers contient des dispositions qui fondent en droit la propriété foncière basée sur l’occupation et l’usage. Selon le rapport du gouvernement, les Rautes (communautés nomades), à l’exception d’environ 35 foyers établis dans la partie occidentale du pays, ne mènent pas une vie sédentaire. En outre, le ministère de la Réforme et de la Gestion foncières a pris un certain nombre d’initiatives visant à identifier les terres traditionnellement occupées par les adivasis et protéger leurs droits sur ces terres par l’intermédiaire de la Commission pour la solution des problèmes des personnes sans terres et de la Commission de haut niveau pour une réforme foncière scientifique. La commission prie le gouvernement de rendre compte dans son prochain rapport des mesures prises pour identifier les terres en question et garantir la protection effective des droits des adivasis sur celles-ci. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe des procédures pour le règlement des revendications foncières des adivasis et de fournir des exemples illustrant leur utilisation.
Article 15. Ressources naturelles. Ressources en eau. Le gouvernement déclare qu’il a favorisé le débat sur la question des ressources naturelles et des ressources en eau de manière à avoir une connaissance plus approfondie des problèmes qui se poseraient au regard des obligations découlant de l’article 15, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement met en avant une politique participative de la protection de l’environnement. Divers programmes de développement communautaires sont mis en œuvre, dont certains avec le concours de donateurs internationaux, dans les zones tampons des parcs naturels, des réserves naturelles pour la faune et des zones justifiant une protection de l’environnement. Bien que les adivasis bénéficient de ces activités, leurs conditions d’existence ne se sont pas considérablement améliorées. La commission note qu’il n’existe pas de lois ni de procédures qui fonderaient la consultation des adivasis dans ce contexte, conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les moyens par lesquels les droits des adivasis sur les ressources naturelles sont spécialement sauvegardés et la manière dont ces droits s’exercent. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer si l’Etat conserve la propriété de toutes ressources dont sont dotées les terres et, dans l’affirmative, quelles sont les procédures existantes ou envisagées assurant l’application du paragraphe 2 de cet article de la convention.
Article 16. Déplacement. La commission note qu’en vertu de la législation népalaise les personnes peuvent être déplacées de leurs terres pour des motifs ou des finalités divers qui ne sont pas conformes à la convention. Des avis sont publiés dans le quotidien gouvernemental en népalais (Gorkhapatra) et parfois dans les quotidiens locaux et nationaux édités par des entreprises privées. Apparemment, il n’existe aucune procédure telle que prévue au paragraphe 2 de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les amendements envisagés ou soumis par les autorités en vue de garantir que les adivasis ne puissent pas être déplacés des terres qu’ils occupent (paragraphe 1). Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les cas dans lesquels des personnes ou des groupes appartenant aux adivasis ont été déplacés des terres qu’ils occupaient habituellement et sur les mesures prises pour assurer leur réinstallation et/ou leur indemnisation (paragraphe 2). Elle prie également le gouvernement de rendre compte des dispositions garantissant que, lorsque le déplacement des intéressés est nécessaire, leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause, est recherché et que, si celui-ci ne peut être obtenu, le déplacement n’a lieu que conformément à des procédures établies par la législation nationale (paragraphe 2).
Article 17. Transmission des droits sur la terre. Consultation. La commission note que les lois coutumières relatives aux terres ne subsistent que parmi les communautés indigènes de certains villages du Manang et du Mustang, et ce grâce à la vivacité des traditions. La transmission des droits sur les terres hors de la communauté n’est pas possible aujourd’hui. Le gouvernement déclare dans son rapport que les lois actuelles ne sont pas assez spécifiques en ce qui concerne la reconnaissance des procédures établies par les différents groupes des adivasis pour la transmission des droits sur les terres entre membres de leur communauté. La commission note que des offices des revenus fonciers des Tarai ont été nécessaires dans les années quatre-vingt pour contrôler le processus, protéger les adivasis et décourager les aliénations de biens fonciers leur appartenant. Les lois en vigueur ne sont pas suffisantes non plus pour empêcher les tiers de tirer indûment parti des coutumes des peuples autochtones ou de leur méconnaissance des lois pour parvenir à s’arroger la propriété, la possession ou l’usage de terres leur appartenant. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les réformes proposées ou envisagées de la législation dans ce domaine. Elle invite également le gouvernement à spécifier, d’une part, quelles sont les procédures qui ont été établies par les adivasis pour la transmission entre membres de leur propre communauté de droits sur leurs terres et, d’autre part, à préciser s’il existe des limitations quelconques à leur droit d’aliéner leurs terres ou de transmettre d’une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté (paragraphe 2). Prière également d’indiquer quelles mesures ont été prises pour assurer l’application des dispositions des paragraphes 2 et 3.
Article 18. Infractions. Le gouvernement déclare que le Code national de 1854 (dans sa teneur modifiée de 1963), la loi de réforme foncière de 1964 et d’autres lois prévoient des peines en cas d’entrée non autorisée, sur des terres qui sont légalement la propriété et la possession d’autrui, ou d’utilisation non autorisée de ces terres. La NFDIN a engagé des discussions en vue d’instaurer des mesures destinées à faire face à de telles infractions. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une évaluation des discussions engagées par la NFDIN en vue d’instaurer des mesures de prévention et de sanctions en cas d’infractions.
Article 19. Réforme foncière. La commission note que les plans triennaux provisoires (2007-08 à 2009-10) prévoyaient un programme pour l’emploi dans l’agriculture, dont la priorité était de créer des possibilités de travail indépendant dans les villages pour les adivasis. La loi de réforme foncière de 1964 (modifiée en février 2002) prévoit que les terres devenant disponibles par le nouveau plafonnement seront redistribuées aux Kamaiyas affranchis et aux adivasis sans terres. En avril 2007, la Commission de haut niveau pour une réforme foncière scientifique a été chargée d’étudier les problèmes des agriculteurs et autres personnes sans terres, les questions d’utilisation et de gestion et les incidences du plafonnement de la propriété foncière sur l’accroissement de la productivité des terres, de recommander des mesures propres à mettre un terme à la propriété foncière féodale et d’organiser la redistribution et la gestion des terres d’une manière plus scientifique et plus juste. En 2009, en vue de résoudre les problèmes des personnes sans terres, le gouvernement a également constitué la Commission des recommandations et suggestions qui étudie les problèmes posés par l’occupation et l’installation illégales et l’apparition de bidonvilles à la périphérie des grandes cités, et à recommander des mesures. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une évaluation des mesures prises par la Commission de haut niveau pour une réforme foncière scientifique et par la Commission des recommandations et suggestions en vue de résoudre des problèmes des personnes sans terres et leurs effets sur les peuples autochtones et tribaux du Népal. Elle invite également le gouvernement à donner des informations plus précises sur les programmes agraires nationaux, de même que sur toutes autres mesures de nature à faire porter effet à cet article de la convention, et à expliquer comment l’opinion des adivasis est exprimée et prise en compte au sein des deux commissions.
Article 20. Conditions d’emploi. Le gouvernement indique dans son rapport que certaines des dispositions de la loi de 1992 sur le travail et de la réglementation du même objet de 1993 sont pertinentes pour donner effet à ces dispositions de la convention. Le volet Gestion du travail et de l’emploi des plans triennaux provisoires (2007-08 à 2009-10) tendent à garantir l’accès des adivasis à l’emploi en évitant la discrimination. La commission note que les mesures prescrites par ces dispositions sont encore à mettre en œuvre pour pouvoir offrir aux adivasis des opportunités d’emploi décent. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises en application des paragraphes 2 et 3 de l’article 20 de la convention et à indiquer quelles mesures ont été prises pour assurer que l’inspection du travail exerce une action adéquate dans les secteurs concernés. Elle invite en outre le gouvernement à rendre compte des mesures spéciales prises dans le cadre de la législation nationale pour assurer la protection prévue au paragraphe 1. Elle prie le gouvernement de rendre compte des mesures adoptées en coopération avec les adivasis pour assurer, en ce qui les concerne, une protection effective en matière de recrutement et de conditions d’emploi des travailleurs appartenant aux peuples autochtones et tribaux.
Articles 21, 22 et 23. Formation professionnelle et participation. La commission note que le ministère de l’Industrie, le ministère de la Réforme et de la Gestion foncière, le ministère du Travail et de la Gestion des transports et le ministère de l’Education ont commencé à publier leurs chiffres concernant les programmes de formation. Le coût élevé des programmes de formation constitue une menace et une limitation pour l’accès des adivasis pauvres à cette formation. Le ministère de l’Industrie déploie depuis 1998 un programme de développement de la microentreprise, avec le soutien du PNUD. Ce programme vise à faire reculer la pauvreté chez les adivasis à travers le développement de leurs connaissances et de leurs compétences en matière de gestion des entreprises et à travers la mise en place d’institutions professionnelles et le déploiement de programmes globaux d’aide à la génération de revenus et de développement des capacités des petits entrepreneurs. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les mesures prises afin de permettre aux adivasis d’assumer la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des programmes de formation envisagés et mis en œuvre. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact des mesures prises avec la participation des adivasis pour assurer la mise en œuvre des articles 21, 22 et 23 de la convention.
Article 24. Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement a élaboré un système de sécurité sociale couvrant les adivasis et prévoyant que toute personne bénéficie de prestations de prévoyance d’un montant de 1 000 roupies népalaises par mois. Le gouvernement indique que les adivasis qui ont bénéficié au cours des exercices 2007-08, 2008-09 et 2009-10 du régime de sécurité sociale accessible à partir de 100 journées d’emploi sont peu nombreux. Le gouvernement indique qu’il prévoit de délivrer des cartes qui permettront aux adivasis d’accéder à des prestations de sécurité sociale, des aides diverses, l’emploi à temps partiel et d’autres avantages. La commission invite le gouvernement à indiquer quelles mesures ont été prises en vue d’étendre la couverture des adivasis par les différents régimes de sécurité sociale.
Article 25. Services de santé. Le gouvernement indique que des postes sanitaires principaux et secondaires sont implantés pratiquement dans chaque village doté d’une certaine population et que 33,6 pour cent des médecins appartiennent aux adivasis. Le ministère de la Santé et de la Population a élaboré en 2008-09 une stratégie d’intégration sociale qui rendra les services des établissements de santé accessibles aux adivasis les plus marginalisés. Le gouvernement encourage les médecines et pratiques thérapeutiques traditionnelles, qui sont populaires auprès des communautés rurales et indigènes. Les adivasis bénéficient, depuis 2008, d’un accès gratuit aux médicaments essentiels et aux soins médicaux de base. La commission invite le gouvernement à fournir une évaluation de la stratégie d’intégration sociale ainsi que des informations sur l’impact des mesures prises pour promouvoir les médecines et pratiques thérapeutiques traditionnelles.
Articles 26, 27 et 28. Education. La commission note que l’éducation Gompa (dispensée dans des monastères bouddhistes) a été reconnue dans le cadre de la standardisation des programmes d’enseignement et manuels scolaires. Le programme de réforme scolaire met l’accent sur l’équité et l’intégration sociale. Le Centre de développement des programmes d’enseignement du ministère de l’Education revoit chaque année les manuels. Le gouvernement indique que des enseignants de langue maternelle ont commencé à être nommés pour assurer un enseignement multilingue, parallèlement à un transfert graduel des responsabilités en matière scolaire aux communautés et à la mise en place d’un programme de développement des capacités des écoles communautaires. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les institutions et systèmes éducatifs traditionnels des adivasis. Elle invite en outre le gouvernement à communiquer des informations actualisées sur les études visant à concevoir et adapter des programmes d’éducation répondant aux besoins des adivasis défavorisés sur les plans social, culturel et éducatif. Prière également d’indiquer les mesures prises pour la formation des membres des adivasis et leur participation à la formulation et à la mise en œuvre des programmes d’éducation.
Article 29. Education des enfants. La commission note que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures tendant à ce que les enfants adivasis aient un accès égal à l’éducation. Ces mesures incluent des améliorations des programmes d’enseignement et des manuels, la suppression des obstacles linguistiques et de communication entre apprenants et enseignants et l’amélioration des méthodes d’enseignement. La commission invite le gouvernement à faire rapport sur les résultats des mesures susmentionnées.
Article 30. Sensibilisation. Le gouvernement indique dans son rapport que certaines organisations adivasis et certaines ONG s’emploient à informer les adivasis de leurs droits, par la radio et la télévision, la presse, des séminaires et des forums. Elle note que la NFDIN déploie un programme visant à faire connaître aux adivasis leurs droits et obligations en vertu de la convention. La commission invite le gouvernement à communiquer des exemples de documents utilisés dans le cadre de l’application de cette disposition.
Article 31. Manuels scolaires. Selon le rapport du gouvernement, les manuels scolaires et autres ouvrages de référence ont été passés en revue et révisés à la fin des années quatre-vingt-dix. Les supports audiovisuels à contenu offensant ont été interdits. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation des mesures prises dans ce cadre et d’expliquer comment l’opinion des adivasis est prise en compte.
Article 32. Coopération transfrontière. La commission note que de nombreux groupes autochtones vivent de part et d’autre de la frontière indo népalaise. Les frontières ouvertes sont réglementées par le Traité d’amitié entre le Népal et l’Inde de 1950. Les autres frontières ouvertes incluent la frontière entre le Népal et la Chine. Le gouvernement déclare qu’il facilite la tâche des organisations adivasis dans le développement des relations transfrontières, des contacts et de la coopération outre-mer en fournissant chaque année un soutien, par l’intermédiaire de la NFDIN. La commission invite le gouvernement à fournir des informations actualisées sur le fonctionnement des traités bilatéraux dans les domaines couverts par la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer