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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Pologne (Ratification: 1993)

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Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des observations des Employeurs de Pologne (EP) reçues en septembre 2014, que l’Organisation internationale des employeurs (OIE) appuie et fait siennes, ainsi que des informations communiquées par le gouvernement en réponse à celles-ci. Le gouvernement déclare que les rapports relatifs à l’application des conventions de l’OIT ratifiées par la Pologne sont communiqués aux membres du Groupe de travail sur la coopération avec l’OIT de la commission tripartite avant d’être envoyés au BIT (article 5, paragraphe 1 d)). EP déclare que les consultations publiques menées par le gouvernement dans certains cas sont loin de satisfaire aux critères de l’efficacité car très peu de jours lui sont impartis pour soumettre ses remarques alors que, pour des organisations aussi importantes qu’EP et aux structures aussi complexes, prendre une position dans un délai aussi court n’est pas possible. Le gouvernement déclare que les consultations prévues à l’article 2 de la convention sont menées dans le cadre du Groupe de travail sur la coopération avec l’OIT de la commission tripartite, qui se réunit au moins une fois par an. Entre deux sessions, les consultations sont menées par écrit soit auprès des membres du groupe de travail, soit – pour les questions plus importantes, comme la composition des délégations à la Conférence internationale du Travail ou la ratification de conventions de l’OIT – auprès des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur la teneur, la fréquence et l’issue des consultations menées sur les questions se rapportant aux normes internationales du travail. Elle l’invite également à communiquer des informations sur tout aspect concernant les procédures par lesquelles des consultations efficaces sont assurées pour toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 1. Organisations représentatives. Dans sa communication, EP se réfère à la législation nationale et, plus précisément, à l’obligation d’exercer une activité dans plus de la moitié du nombre total des sections de la Classification polonaise des activités (PKD). L’expérience de ces dernières années a montré que ce critère n’empêche pas des organisations de branche de parvenir à la représentativité. Par conséquent, de l’avis d’EP, ce critère n’est pas conforme aux dispositions de la convention relatives aux «organisations les plus représentatives». Le gouvernement déclare que les critères de reconnaissance du caractère représentatif d’une organisation d’employeurs sont des critères objectifs et mesurables. Les organisations d’employeurs déposent tous les quatre ans des motions visant à la reconnaissance de leur représentativité. Le gouvernement ajoute que, dans un cas en particulier, bien qu’une organisation ait été reconnue comme représentative au sens de la loi sur la commission tripartite par un tribunal polonais, l’organisation en question n’a pas demandé à être membre de la commission ou de l’un de ses groupes de travail, notamment de son groupe sur la coopération avec l’OIT. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Article 4, paragraphe 2. Formation. EP déclare que l’obligation exprimée à l’article 4, paragraphe 2, de la convention n’est pas satisfaite étant donné que le gouvernement n’assure pas le financement de la formation nécessaire aux personnes participant à ces procédures; en tout cas, il ne le fait pas en ce qui concerne les représentants des organisations d’employeurs. Le gouvernement déclare que, jusqu’à présent, les partenaires sociaux ne lui ont pas fait connaître leurs besoins en formation pour leur participation aux consultations relatives aux normes internationales du travail. Il déclare cependant avoir pris, par le passé, certaines dispositions pour le financement de cette formation dans le cadre, par exemple, du Programme opérationnel sur le capital humain 2007-2013. Il ajoute qu’un financement de ces activités de formation sera également possible au titre de la Perspective financière 2014-2020 de l’UE, dans le cadre du Programme opérationnel de développement de l’éducation et de la connaissance. La commission rappelle que, lorsqu’il s’avère nécessaire de dispenser une formation aux participants aux consultations pour permettre aux intéressés de remplir leurs fonctions de manière efficace dans ce cadre, le financement de cette formation doit être assuré par des arrangements appropriés entre les organisations représentatives et l’autorité compétente (voir paragr. 125 et 126 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les instruments relatifs aux consultations tripartites). La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur tous arrangements pris pour assurer une formation au profit des participants aux procédures de consultation.
Article 6. Rapport annuel. Dans ses observations, EP déclare ne pas avoir connaissance de l’établissement par le gouvernement de rapports annuels sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. La commission rappelle que, si l’article 6 ne prévoit pas une obligation de publier un tel rapport annuel, il prévoit en revanche que la question de l’opportunité d’en publier un soit l’objet de consultations tripartites. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
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