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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Slovaquie (Ratification: 2000)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne suit pas le formulaire de rapport mais reproduit les dispositions de la législation sans répondre à la précédente demande directe de la commission. Elle espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les questions suivantes.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Prière d’expliquer comment la protection de la maternité est assurée, notamment aux femmes qui travaillent dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée et de formes atypiques de travail dépendant comme le travail à domicile, le télétravail, le travail temporaire, etc.
Article 6, paragraphe 1. Conditions donnant droit à des prestations en espèces. La commission note qu’en vertu de l’article 48(1) de la loi sur l’assurance sociale les femmes salariées qui sont enceintes ou qui s’occupent d’un nouveau-né ont droit à des prestations de maternité. La commission demande au gouvernement de préciser si les femmes dont l’enfant n’a pas survécu ou qui ont donné naissance à un enfant mais qui, pour une raison quelconque, ne s’en occupent pas ont aussi droit à la prestation de maternité.
Article 6, paragraphe 3. Montant des prestations en espèces. La commission note qu’en vertu de l’article 53 de la loi sur l’assurance sociale le montant des prestations de maternité est de 65 pour cent du revenu journalier de base. La commission souhaiterait que le gouvernement explique dans quelle mesure cette disposition donne effet à l’article 6, paragraphe 3, de la convention, en vertu duquel le montant des prestations de maternité est déterminé sur la base du gain antérieur et ne doit pas être inférieur aux deux tiers de ce gain (soit 66,6 pour cent).
Article 6, paragraphes 5 et 6. Prestations versées lorsque les conditions prévues par la législation pour bénéficier de prestations en espèces ne sont pas remplies. La commission note qu’une travailleuse, qui ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier des prestations de maternité avant la naissance de l’enfant, peut obtenir un arrêt de travail par son médecin traitant pour incapacité temporaire de travail et bénéficier de prestations de maladie. Le gouvernement indique également qu’il n’y a pas de condition à remplir pour bénéficier de cette prestation. Prière d’indiquer si, conformément aux dispositions de la convention, des prestations soumises à conditions de ressources ou autres prestations en espèces appropriées, comme les prestations parentales, le cas échéant, sont aussi versées après l’accouchement aux travailleuses qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de prestations en espèces.
Article 8, paragraphe 1. Charge de la preuve en cas de licenciement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives garantissant que, en cas de licenciement d’une femme enceinte, d’une femme en congé de maternité ou d’une femme qui a la charge d’un enfant de moins de 3 ans, l’obligation de prouver que le motif du licenciement est sans lien avec la grossesse ou l’accouchement incombe à l’employeur.
Article 9, paragraphe 1. Discrimination fondée sur la maternité. Prière d’indiquer les sanctions applicables en cas de discrimination au travail fondée sur la maternité ainsi que le nombre d’infractions relevées et les sanctions infligées.
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