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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Bahreïn (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2014
  2. 2010
Demande directe
  1. 2014
  2. 2010
  3. 2008
  4. 2007
  5. 2006
  6. 2004
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2017

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a constaté précédemment que le Code pénal n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. En conséquence, elle a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour que la législation nationale interdise expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 39, 44, 57 et 66 de la nouvelle loi sur l’enfance no 37 de 2012 qui assure la protection des enfants contre les mauvais traitements. La commission note que l’article 39 de la loi sur l’enfance interdit la publication, l’exposition ou la diffusion de publications ou matériels visuels utilisant des enfants, tandis que, suivant les articles 57 et 66 de la loi sur l’enfance, l’exploitation d’un enfant par le biais d’un site Internet constitue un délit. La commission note que l’article 44 de la loi sur l’enfance fournit une explication de l’expression «mauvais traitements sexuels» qui couvre l’utilisation d’enfants pour la production de pornographie.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a observé précédemment que la législation nationale n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. Elle a prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin que la législation interdise expressément dans un proche avenir cette forme de travail relevant des pires formes de travail des enfants.
La commission note avec intérêt que l’article 30 de la loi no 15 de 2007 sur les substances hallucinogènes et les stupéfiants interdit l’utilisation d’un mineur pour l’importation, l’exportation, la production, la fabrication, l’achat, la vente ou l’échange de substances hallucinogènes ou de stupéfiants.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle le Code du travail de 2012 ainsi que la décision no 29 de 2013 réglementant l’inspection des entreprises et des lieux de travail accordent de larges prérogatives aux inspecteurs du travail, notamment celle leur permettant d’effectuer des inspections de nuit et en dehors des horaires de travail normaux. Outre l’inspection du travail, l’Autorité de régulation du marché du travail est également habilitée à intervenir en tant qu’organe chargé de l’application des lois et à traiter toute infraction à la législation du travail. La commission prend également note de l’information du gouvernement suivant laquelle aucun cas de travail des enfants n’a été détecté dans des établissements par l’inspection du travail ou par l’Autorité de régulation du marché du travail.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’un comité pour l’évaluation de la situation des victimes de la traite a été créé en application de la décision no 11 de 2013. Ce comité est chargé de coordonner son action avec celle du ministère de l’Intérieur pour rapatrier les victimes de traite vers leur pays d’origine et, au besoin, régulariser leur situation dans le pays et leur permettre d’obtenir un permis de travail. La commission indique également qu’un comité national de la traite des êtres humains a été mis en place en application de la décision no 1 de 2009; il est chargé d’élaborer des programmes de lutte contre la traite des êtres humains et de protéger les victimes de cette traite. La commission note en outre que le gouvernement signale que le Royaume de Bahreïn a créé plusieurs centres de protection et de réadaptation qui offrent un refuge ainsi que des services d’aide sociale, éducative et psychologique à des enfants victimes de traite ainsi qu’à des orphelins; il s’agit notamment du Centre de protection de l’enfance, du Home de traitement de l’enfance, du Bureau de traitement des garçons et du Dar Al Aman pour le traitement des victimes de violence et de traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de traite de moins de 18 ans ayant été identifiées et ayant reçu une assistance, un abri ainsi que d’autres services dans le Centre pour la protection de l’enfance, le Home pour le traitement de l’enfance, le Bureau pour le traitement des garçons et le Dar Al Aman pour le traitement des victimes de violence et de traite des êtres humains.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants se livrant à la mendicité. La commission s’est précédemment déclarée préoccupée par les informations faisant état d’une exploitation d’enfants à des fins de mendicité, et a prié instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts visant à soustraire les enfants de cette situation et à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle, avec l’application de la loi no 5 de 2007 sur la lutte contre la mendicité et le vagabondage, le phénomène de la mendicité a considérablement reculé. Elle note également dans le rapport du gouvernement que le ministère du Développement social a mis en place un programme d’aide financière et un mécanisme de soutien pour les familles défavorisées. En outre, le Conseil suprême pour les femmes et les programmes pour les familles productives ont divers projets d’autonomisation des femmes qui ont pour but de venir en aide aux familles dans le besoin. La commission note en outre que le Dar El Karama pour le bien-être social, qui joue un rôle important dans ce domaine, a fourni un refuge et une aide sociale à 65 bénéficiaires.
Application de la convention dans la pratique. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note que, suivant le rapport du ministère du Développement social de 2013, des enquêtes ont été ouvertes sur 49 cas de traite d’êtres humains impliquant deux ressortissants arabes adultes et 47 ressortissants étrangers adultes, dont la plupart ont été rapatriés dans leurs pays d’origine.
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