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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990 - Liban (Ratification: 2006)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Exclusion des branches d’activité économique; et les consultations avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission note l’information fournie par le gouvernement indiquant les branches d’activité économique qui ont été exclues de l’application de la convention en vertu de l’article 7 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures mises en place pour donner une protection suffisante aux travailleurs dans les branches exclues; les mesures prises en vue d’une plus large application de la convention, et d’indiquer les consultations menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, telles que requises en vertu de l’article 1, paragraphe 2.
Article 2. Définitions. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations spécifiques sur les mesures qui définissent les termes précisés dans l’article 2. La commission demande au gouvernement d’indiquer les définitions données, dans la législation, des termes précisés dans l’article 2.
Articles 3 et 4. Consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur l’application de la convention et l’élaboration, l’application et l’examen périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission, se référant à ses commentaires sous la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, sur la création d’un Conseil supérieur national pour la sécurité et la santé, espère que le gouvernement entreprendra des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur l’application de la convention et l’élaboration, l’application et l’examen périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail.
Articles 6, 8 et 9. Systèmes de classification, fiches de données de sécurité, et responsabilités des fournisseurs. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures spécifiques visant à veiller qu’effet soit donné à ces dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir plus d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux articles 6, 8 et 9 de la convention.
Articles 7, paragraphes 1 et 3, et 10, paragraphe 1. Marquage de tous les produits chimiques. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures veillant à ce que tous les produits chimiques soient marqués, et que les employeurs veillent à ce que tous les produits chimiques utilisés au travail soient marqués, et non seulement ceux qui sont dangereux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux articles 7, paragraphes 1 et 3, et 10, paragraphe 1.
Articles 10, paragraphe 3, 13, paragraphe 2 c), 15 b) et c) et 16. Responsabilités des employeurs. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures spécifiques prises pour donner effet à ces dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux articles 10, paragraphe 3, 13, paragraphe 2 c), 15 b) et c) et 16.
Article 18, paragraphe 2. Droit des travailleurs d’être protégés contre des conséquences injustifiées. La commission note l’information fournie par le gouvernement indiquant que, conformément à l’article 58 du décret no 11802, les travailleurs doivent se retirer d’un lieu de travail quand ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les travailleurs sont protégés contre des conséquences injustifiées quand ils ont eu recours à l’article 58 du décret no 11802.
Article 19. Responsabilités des Etats exportateurs. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 52 du décret no 11802, qui précise que si l’utilisation de produits chimiques, de technologies et de procédés dangereux est interdite dans un pays exportateur, les employeurs sont tenus d’obtenir toutes les informations nécessaires sur leurs dangers et leur utilisation. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour porter à la connaissance de tout pays, vers lequel il exporte, le fait que l’utilisation de produits chimiques dangereux est totalement ou en partie interdite pour des raisons de sécurité et de santé au travail.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, lorsque de telles données existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et les causes des accidents signalés.
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