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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Espagne (Ratification: 1924)

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Observation
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La commission prend note des observations présentées par la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) reçues le 22 août 2014 et des observations présentées par l’Union générale des travailleurs (UGT) reçues le 29 août 2014, qui se réfèrent essentiellement à des informations statistiques, la baisse des activités de l’inspection du travail et la nécessité d’accroître les mesures de prévention et de protection des travailleurs autonomes. La commission prend note également de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 25 novembre 2014, qui sera examinée en temps voulu.
Article 5, paragraphe 2 c), de la convention. Dispositions prises pour éviter que les vêtements quittés pendant le travail soient souillés par les matériaux employés pour la peinture. La commission note, d’après les informations de la CCOO, que le décret royal no 374/2001 sur les risques chimiques ne prévoit pas l’obligation des entreprises de mettre des vestiaires et des douches à la disposition des travailleurs, ni de leur accorder un laps de temps fixe pour le nettoyage avant et après le travail et entreposer séparément les vêtements quittés pendant le travail pour éviter qu’ils ne soient souillés, comme prévu à l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 5 de la convention. Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation applicable en matière d’emploi de la céruse est essentiellement la réglementation communautaire européenne, celle-ci ayant été transposée dans l’ordre juridique espagnol par le décret royal no 374/2001. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 5 de la convention et de communiquer des informations à ce sujet.
Article 7. Statistiques. Suite aux commentaires antérieurs de la commission dans lesquels elle avait noté que, en 2006, deux cas de maladies professionnelles causées par le plomb, entraînant un court congé-maladie, avaient été enregistrés contre 47 en 2012, le gouvernement indique qu’il ne connaît pas les motifs de ce pic observé dans deux provinces. La commission note avec préoccupation que, selon le gouvernement, les données publiées sur les maladies professionnelles après la mise en œuvre du CEPROSS (système de notification des maladies professionnelles) ne permettent pas d’avoir des données spécifiquement liées au plomb. A cet égard, la commission note que, selon l’UGT, la ventilation des données statistiques liées aux maladies professionnelles ne permet pas de savoir combien de maladies ont été causées par des activités impliquant une exposition au plomb. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ventiler les données de manière à obtenir des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres, donnant ainsi effet aux dispositions de l’article 7 de la convention, et de communiquer des informations à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Travailleurs autonomes. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique concernant les travailleurs autonomes et sur les activités de l’inspection du travail relatives à la présente convention.
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