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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Espagne (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C127

Demande directe
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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2009

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) reçues le 12 août 2014. La commission prend note également de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 25 novembre 2014, qui sera examinée en temps voulu.
Article 8 de la convention. Consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées afin de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement pour 2010-2013 sur le transport manuel de charges. De plus, la commission note que, selon la CC.OO., c’est dans le secteur des services que l’on enregistre le plus de problèmes pour l’application pratique de la convention et, plus particulièrement, dans le commerce de détail et les petits établissements hôteliers. A ce sujet, la CC.OO. indique aussi que les autorités du travail des communautés autonomes, en collaboration avec l’inspection du travail et à la demande des organisations syndicales, ont organisé des campagnes dans ces secteurs pour veiller au respect de la convention. La CC.OO. ajoute qu’il serait utile que le gouvernement élabore des rapports périodiques dans le cadre des organes de participation institutionnelle, par exemple la Commission nationale de la sécurité et de la santé au travail, pour évaluer l’efficacité du décret royal no 487/1997, près de vingt ans après son entrée en vigueur, afin de déterminer s’il est opportun de réviser ce décret. La commission fait observer que, en vertu de l’article 8 de la convention, chaque Membre prendra, par voie de législation ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales, et en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet, y compris sur la suite donnée à la demande la CC.OO.
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