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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Israël (Ratification: 2012)

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Observation
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Demande directe
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Article 7 de la convention. Dérogations. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, qui contient des informations statistiques sur la manière dont la convention est appliquée. Le gouvernement indique que les activités des agences d’emploi privées sont régies par la loi sur les services d’emploi et que les activités des fournisseurs de main d’œuvre le sont par la loi sur l’emploi de salariés par des fournisseurs de main-d’œuvre. La commission note que ce texte législatif prévoit de manière explicite des dérogations à l’interdiction de mettre des honoraires à charge des travailleurs. L’article 69(c) de la loi sur les services d’emploi autorise les agences d’emploi privées à percevoir des «paiements autorisés» prescrits par le ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail. Pour sa part, l’article 12 de la loi sur l’emploi de salariés par des fournisseurs de main-d’œuvre stipule que l’interdiction de mettre des honoraires à charge des travailleurs ne s’applique pas au paiement de la formation professionnelle lorsque celle-ci est dispensée à un candidat à un emploi avant son engagement par un fournisseur de main-d’œuvre et est censée le former à son emploi. La commission invite le gouvernement à fournir des indications sur l’application de ces dispositions dans la pratique et d’indiquer en particulier si des limites sont fixées au montant des honoraires demandés (article 7, alinéas 2 et 3).
Article 10. Procédures pour l’instruction des plaintes et l’examen des allégations d’abus et de pratiques frauduleuses. Le gouvernement a constaté en 2012 une augmentation du nombre des enquêtes administratives menées à l’encontre d’entreprises qui avaient violé la loi et des enquêtes qui ont eu pour conséquence soit le refus de délivrer une licence à ces entreprises, soit l’annulation de la licence dont elles disposaient déjà. La commission invite le gouvernement à décrire les procédures en vigueur pour l’instruction des plaintes et l’examen des allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées.
Article 11. Droits des travailleurs employés par une agence d’emploi privée. Le gouvernement indique dans son rapport que toutes les mesures visant à assurer une protection adéquate aux travailleurs employés par des agences d’emploi privées sont prises par les différents départements du ministère de l’Economie et par l’Institut national d’assurance. La commission invite le gouvernement à préciser les dispositions garantissant une protection adéquate aux travailleurs employés par une agence d’emploi privée dans les domaines des salaires (article 11 c)), des conditions de travail (article 11 d)), de la sécurité sociale (article 11 e)), d’accès à la formation (article 11 f)), de santé et sécurité au travail (article 11 g)), de réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (article 11 h)), et d’indemnisation en cas d’insolvabilité et protection des créances des travailleurs (article 11 i)).
Article 12. Répartition des responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices. La commission note que, conformément à l’article 13(a) de la loi sur l’emploi de salariés par des fournisseurs de main d’œuvre, les dispositions des conventions collectives applicables aux salariés d’un lieu de travail où travaillent également des salariés d’un fournisseur de main-d’œuvre s’appliquent, selon le cas, à ces salariés du fournisseur de main d’œuvre employés sur ce même lieu de travail (art. 12(a)). La commission note également que, conformément à l’article 12(a) de la loi sur l’emploi de salariés par des fournisseurs de main-d’œuvre, lorsque des salariés d’un fournisseur de main-d’œuvre (à l’exception de ceux affectés à des tâches informatiques) sont employés pendant une période (ininterrompue) dépassant neuf mois, ils sont considérés comme des salariés de l’employeur principal au terme de ces neuf mois (art. 12(c)). La commission invite le gouvernement à préciser la manière dont la législation applicable a réparti les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices dans les domaines des salaires (article 12 b)), de la durée du travail (article 12 c)), de la sécurité sociale (article 12 d)), de l’accès à la formation (article 12 e)), de la santé et la sécurité au travail (article 12 f)), de la réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (article 12 g)), d’indemnisation en cas d’insolvabilité et protection des créances des travailleurs (article 12 h)), et de protection et prestations parentales (article 12 i)).
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Collecte et diffusion des informations La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples détails sur la manière dont l’information relative à la structure et aux activités des agences d’emploi privées est mise à la disposition du public.
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