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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Espagne (Ratification: 1972)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), reçues les 8 et 22 août 2014, et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 29 août 2014, portant notamment sur l’article 9 de la convention en ce qui a trait à l’interruption du congé annuel payé, ainsi que de la réponse du gouvernement reçue le 26 novembre 2014.
Article 8. Fractionnement du congé annuel payé. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, en vertu de la résolution du 28 décembre 2012 adoptée par le secrétariat d’Etat aux Administrations publiques, les fonctionnaires commis à l’administration générale de l’Etat ont droit à 22 jours de congés annuels rémunérés qui peuvent être pris par périodes minimales de cinq jours consécutifs. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’au moins la moitié des congés (c’est-à-dire 11 jours ouvrables) doivent être pris pendant la période estivale, c’est-à-dire entre le 15 juin et le 15 septembre, à moins que le calendrier des activités, compte tenu du caractère particulier des services assurés dans chaque domaine, ne prévoie d’autres périodes. A ce sujet, dans son commentaire précédent, la commission avait fait observer que, en vertu de l’article 8 de la convention, le fractionnement du congé annuel peut être autorisé dans chaque pays par l’autorité compétente, pour autant que l’une des fractions du congé corresponde au moins à deux semaines de travail ininterrompues, sauf disposition contraire établie dans un accord en vigueur entre l’employeur et le travailleur. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la résolution susmentionnée pleinement conforme aux prescriptions de cet article de la convention.
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