ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - France (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C182

Demande directe
  1. 2024
  2. 2014
  3. 2010
  4. 2008
  5. 2006
  6. 2004
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2017

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 4, paragraphe 3, de la convention. Révision de la liste des travaux dangereux. La commission a précédemment noté que la réforme de la réglementation portant sur les travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans était toujours en cours dans le cadre de la transposition de la directive no 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail.
La commission note avec intérêt que la réforme législative des jeunes travailleurs a été adoptée le 11 octobre 2013, qui comprend notamment le décret no 2013-915 qui a actualisé la liste des travaux interdits aux jeunes travailleurs. Ce décret établit notamment une liste de travaux interdits à tous les jeunes, qu’ils soient salariés ou en formation professionnelle – c’est une interdiction absolue en raison de la dangerosité importante de ces travaux et de la vulnérabilité des jeunes en raison de leur âge et de leur manque de formation et d’expérience professionnelles. Le gouvernement indique que cette réforme et tous les décrets inclus ont fait l’objet de nombreuses consultations avec les partenaires sociaux.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a exprimé le ferme espoir que l’adoption du nouveau projet de loi organique, qui prévoit l’intégration du Défenseur des enfants au sein de l’institution du Défenseur des droits, ne conduirait pas à l’affaiblissement du mandat du Défenseur des enfants, notamment en ce qui concerne l’élaboration d’activités de sensibilisation relatives aux pires formes de travail des enfants.
La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le mandat du Défenseur des enfants n’a été en aucune façon affaibli par son intégration au sein de l’institution du Défenseur des droits. Le Défenseur des droits des enfants est ainsi régulièrement saisi de la situation des mineurs étrangers isolés et, notamment, du respect des droits fondamentaux des enfants roms, dans le cadre par exemple de l’accès à la scolarité.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite des enfants issus des minorités, en particulier les enfants roms. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que, malgré les efforts déployés par la France en vue de remédier aux inégalités sociales et économiques qui existent dans le domaine de l’éducation, d’importantes disparités subsistaient en ce qui concerne les taux de réussite et d’abandon scolaires entre les élèves français et ceux qui sont issus de minorités raciales, ethniques ou nationales. La commission a constaté également que plusieurs groupes d’enfants, notamment les enfants des gens du voyage, les enfants roms et les enfants demandeurs d’asile, ont du mal à être scolarisés, à poursuivre ou à reprendre leurs études. La commission a noté que la scolarisation des enfants est souhaitée par la très grande majorité des familles roms, mais que de nombreux obstacles viennent perturber la scolarisation des enfants roms, tels la procédure d’inscription en primaire qui dépend d’une domiciliation ou d’un certificat d’hébergement, le manque de structures d’accueil pour les enfants étrangers non francophones et l’angoisse des parents roms à l’idée d’être expulsés et séparés de leurs enfants si ceux-ci se trouvent à l’école au moment de leur expulsion de leur lieu de vie.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis juillet 2013, le principe d’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction, figure désormais dans le premier article du Code de l’éducation. Outre une refonte de l’éducation primaire, la France a mis en place des mesures plus ciblées pour les enfants à besoins spécifiques et pour la démocratisation de l’enseignement. A cet égard, la politique d’éducation prioritaire a pour objectif de corriger l’impact des inégalités sociales et économiques sur la réussite scolaire par un renforcement de l’action pédagogique et éducative dans les écoles et établissements des territoires qui rencontrent les plus grandes difficultés sociales. En outre, le gouvernement fournit des informations sur les mesures adoptées pour la scolarisation des élèves à besoins spécifiques. Par exemple, la circulaire no 2012-143 du 2 octobre 2012 définit l’organisation et la mission des centres académiques pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes de voyageurs (CASNAV). Les objectifs mis en avant par cette circulaire sont: la lutte contre la discrimination; l’harmonisation des procédures d’accueil; la garantie de l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture; et la prise en compte de la richesse multilingue de ces publics. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures en termes du nombre d’enfants appartenant à des groupes minoritaires, aux familles roms et autres groupes vulnérables qui ont vu leur accès à l’éducation facilité et leurs taux d’abandon scolaire réduits.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et de la prostitution. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures spécifiques prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants de moins de 18 ans victimes de la traite et de la prostitution et sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié de ces mesures.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan national de lutte contre la traite des êtres humains 2014-2016 prévoit des mesures spécifiques à l’égard des mineurs victimes de la traite. Celles-ci incluent notamment la création de groupes spécialisés sur la traite des mineurs au sein des commissions spécialisées des conseils départementaux de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre la drogue; la proposition d’une convention à l’Assemblée des départements de France pour clarifier les compétences des services d’aide sociale à l’enfance dans le suivi des victimes mineures; une formation aux personnels chargés de la prise en charge des victimes mineures pour les sensibiliser à la spécificité de la situation vécue par ces jeunes, incluant une réflexion sur l’adaptation des modalités d’accueil pour les mineurs victimes de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus suite aux différentes mesures adoptées dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de lutte contre la traite des êtres humains 2014-2016 en termes du nombre d’enfants de moins de 18 ans ayant bénéficié d’une protection contre la traite ou la prostitution.
Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. Mineurs étrangers isolés. La commission a précédemment noté que le Défenseur des enfants avait présenté 25 recommandations sur la prise en charge des mineurs étrangers isolés qui, par la loi du 5 mars 2007, sont considérés comme relevant de la protection de l’enfance. Chaque année, environ 4 000 de ces mineurs arrivent, la majorité originaires d’Afrique, d’Europe de l’Est et d’Asie, sans parent et souvent sans élément d’identité. Elle a constaté avec préoccupation que les mineurs non accompagnés ne bénéficient pas systématiquement de services sociaux et éducatifs, qu’ils n’ont pas de statut juridique clairement défini et qu’ils sont souvent renvoyés vers des pays où ils risquent d’être exploités sans que leur situation ait été véritablement évaluée. Notant encore une fois l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger les mineurs étrangers isolés des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer