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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Suède (Ratification: 1982)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les amendements apportés, au cours de la période couverte par le rapport, à la loi sur le milieu de travail et à l’ordonnance du même objet qui ont introduit la possibilité des pouvoirs publics de se voir imposer des ordonnances ou des interdictions assorties d’une peine d’amende. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures législatives ayant trait à l’application de la convention.
Article 5 e) de la convention. Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires. Le gouvernement indique que la loi sur la protection de l’emploi protège tout travailleur n’étant pas investi de responsabilités en matière de sécurité et de santé au travail (SST) qui aura agi sur ce plan. La commission note cependant que la législation citée en référence ne semble pas conférer formellement aux travailleurs le droit spécifiquement prévu sous l’article 5 e) de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la protection prévue en faveur de tout travailleur non investi de responsabilités en matière de SST contre toute mesure disciplinaire lorsque ce travailleur a pris à bon droit une initiative conforme à la politique nationale. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la loi sur la protection de l’emploi qui font porter effet à cet article de la convention.
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