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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 - Suède (Ratification: 2008)

Autre commentaire sur C187

Observation
  1. 2024
  2. 2014
  3. 2011
Demande directe
  1. 2024
  2. 2014
  3. 2011

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 2, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1, de la convention. Amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail (SST). Mise en œuvre, évaluation et réexamen périodique du programme national. La commission note l’information fournie par le gouvernement concernant la «politique renouvelée du milieu du travail, et son plan national d’action pour 2011-2015», que le Parlement a approuvée en 2011. Le gouvernement affirme que, lors de l’élaboration du plan d’action, il a été tenu compte des tendances du milieu du travail en matière de risques et d’opportunités, des recommandations de l’Union européenne (UE) pour les stratégies nationales, ainsi que des dispositions de la présente convention, de même que des points de vue exprimés lors des consultations organisées à cet égard. En outre, la commission note que l’Agence pour la gestion publique (APM) évaluera le plan d’action et soumettra son rapport début 2015. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le plan national d’action et sur la façon dont il donne effet aux présents articles de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation du plan d’action pour 2011-2015 effectuée par l’APM et sur tout plan d’action à venir, et de soumettre copie des documents SST nationaux pertinents, notamment du plan d’action 2011-2015.
Article 3, paragraphe 1. Elaboration d’une politique nationale. La commission note que le gouvernement fait état du plan national d’action pour 2011-2015 dans le cadre de la politique nationale. La commission demande au gouvernement de décrire dans quelle mesure ce plan fait partie de la politique nationale.
Article 3, paragraphe 2. Promouvoir et faire progresser le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, compte tenu du contrôle et de l’analyse du milieu du travail qu’elle effectue, l’Autorité du milieu du travail (WEA) s’efforce de simplifier, améliorer et mettre à jour ses dispositions afin de se conformer aux progrès accomplis sur les lieux de travail. Ainsi, le gouvernement a réformé le système de sanctions en cas de non-conformité en introduisant des sanctions pour plaintes, ce qui simplifie la charge de la preuve et rend le système de contrôle de la WEA plus efficace. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la promotion et la progression, à tous les niveaux concernés, du droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre.
Article 3, paragraphe 3. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les consultations avec les partenaires sociaux ont lieu six fois dans l’année dans le cadre de la gestion de la WEA et, également, au moment où les réglementations sont établies. Elle note toutefois que des consultations régulières n’ont pas lieu à l’échelle régionale et que la coopération avec les partenaires sociaux de même que la transmission des informations aux partenaires sociaux n’ont lieu que lorsque cela est requis. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de veiller à ce que les consultations avec les partenaires sociaux à l’échelle régionale aient bien lieu, dans le but de promouvoir le développement d’une culture nationale préventive concernant la SST.
Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, pour que les services de santé professionnelle soient plus faciles d’accès, une initiative a été menée en 2011-2013, et renouvelée pour être axée sur les employeurs en 2014. Cette initiative offre la possibilité aux services de santé professionnelle de solliciter des aides afin d’améliorer leur travail en matière de réadaptation et d’encourager des initiatives visant à prévenir les cas de maladie et à en écourter la durée. De plus, elle note que des initiatives sont prises en vue d’améliorer la qualité de la santé au travail par un développement de l’éducation et de la recherche dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des initiatives menées sur les services de santé au travail et sur toute autre mesure entreprise pour maintenir, développer progressivement et examiner périodiquement le système de services de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 e). Recherche en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une recherche sur la vie au travail et le milieu du travail est en cours actuellement dans des établissements de l’enseignement supérieur, dont les grands axes sont décidés par le Parlement tous les trois ans. Elle note également que la politique de recherche pour la période 2013-2016 prévoit de traiter la question de savoir comment tirer meilleur avantage des résultats de recherche, et que le mandat de la WEA en matière de diffusion des connaissances est élargi par l’adjonction d’une fonction nationale sur les connaissances de la vie au travail et du milieu du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la recherche en matière de SST menée dans le pays, et de fournir des détails complémentaires sur la politique de recherche 2013-2016.
Article 4, paragraphe 3 f) et g). Mécanisme de collecte et d’analyse des données et dispositions pour la collaboration avec les systèmes d’assurance et de sécurité sociale pertinents. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la WEA et l’Agence de sécurité sociale ont mis en place un système de déclaration électronique destiné à faciliter la déclaration des accidents du travail. Elle note également que le rapport de la commission parlementaire chargée de réviser l’assurance nationale pour les maladies et le chômage, qui contenait des questions sur l’assurance liée aux accidents du travail et sur la collecte et l’analyse des statistiques des accidents du travail, sera soumis début 2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la révision du système national d’assurance ainsi que sur la collecte et l’analyse des données.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanisme de soutien pour l’amélioration des conditions de sécurité et de santé dans les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, grâce à un amendement à l’article 8 de la loi sur le milieu du travail, les dispositions de cette loi s’appliquent plus facilement aux travailleurs domestiques. Elle note également que, en partenariat avec d’autres organismes, la WEA a réalisé une initiative majeure qui s’adresse aux entreprises contrevenant délibérément au règlement de la WEA afin d’acquérir un avantage en termes de compétition par rapport aux entreprises qui sont en règle, qu’elle collabore à un projet relatif à la traite des personnes aux fins de travail forcé et d’exploitation du travail, et qu’elle mène une campagne d’information sur la «sécurité au travail» dans l’industrie de la restauration. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées afin d’améliorer progressivement les conditions de sécurité et de santé au travail dans les petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle.
Article 5. Programme national de sécurité et de santé au travail. Selon l’indication du gouvernement, les indicateurs des progrès relatifs à la sécurité et à la santé au travail, présentés tous les ans dans le projet de budget du gouvernement, contiennent le nombre d’accidents professionnels mortels, le nombre de maladies professionnelles déclarées, ainsi que la proportion d’absences pour maladie déclarée, causée par des problèmes liés au travail. La commission note également que des travaux sont en cours au sein de la WEA afin de produire des indicateurs qui révèlent les tendances positives constatées dans le milieu du travail. La commission demande au gouvernement de fournir plus de détails sur l’effet donné dans la pratique à cet article de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission note l’information fournie par le gouvernement concernant l’application dans la pratique de la convention et se félicite de l’indication selon laquelle le nombre d’accidents mortels au travail a diminué pour passer de 45 en 2012 à 33 en 2013. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre de travailleurs couverts par la législation s’y rapportant, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies professionnelles déclarées.
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