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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Seychelles (Ratification: 1999)

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Article 4 de la convention. Mesures prises ou envisagées pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et les limiter. Article 8, paragraphes 1 et 3. Critères de définition des risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, les valeurs seuil appliquées par l’inspection du travail pour le bruit sont de 90 décibels. La commission note en outre que le gouvernement se réfère à la loi de 1994 sur la protection de l’environnement (EPA) en ce qui concerne la pollution de l’air, et aux «British standards» en ce qui concerne les vibrations, en l’absence de normes nationales concernant ce facteur de risque. La commission observe cependant que ces dispositions sont d’application générale et ne prévoient pas de mesures spécifiques visant à prévenir les risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations dans le milieu de travail, les limiter et protéger les travailleurs. La commission est donc conduite à demander à nouveau au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux articles 4 et 8 de la convention, et de donner des informations sur tout nouveau développement à cet égard. Elle incite notamment le gouvernement à prendre des mesures visant à prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, les limiter, et protéger les travailleurs contre ces risques, ainsi qu’à fixer les critères permettant de définir ces risques et préciser les limites d’exposition sur la base de ces critères.
Article 5, paragraphes 1 et 2. Consultation par l’autorité compétente des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil de sécurité au travail organise des consultations entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs pour assurer que des mesures soient prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques. La commission prie le gouvernement de décrire les procédures suivies pour consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention et d’indiquer comment ces organisations sont associées à l’élaboration des modalités d’application des mesures prescrites en application de la convention.
Article 5, paragraphe 4. Participation des représentants des employeurs et des travailleurs aux contrôles de l’inspection du travail. Le gouvernement indique que l’employeur et des représentants des travailleurs accompagnent les inspecteurs du travail lorsque ceux-ci procèdent à des contrôles sur les lieux de travail où ils ont des membres, notamment dans les cas où il est question de manquements graves aux règles de santé et de sécurité au travail (SST). La commission note que, en vertu du décret de 2012 sur la santé et la sécurité au travail (règlement concernant les délégués à la sécurité), le délégué à la sécurité, qui agit en qualité de représentant de l’employeur, devra, entre autres, prendre part à toute inspection du lieu de travail menée par les autorités pour évaluer l’efficacité des mesures d’hygiène et de sécurité mises en œuvre (art. 8(j)). La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer que des représentants des travailleurs aient eux aussi la possibilité d’accompagner les inspecteurs au cours de leurs visites, conformément à cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs exerçant simultanément des activités sur un même lieu de travail. La commission note que le gouvernement se réfère une fois de plus dans son rapport aux dispositions du décret de SST actuellement en vigueur. Se référant à ses commentaires précédents, et notant que la législation pertinente est en cours de révision, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour faire porter effet à cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Droit des travailleurs et de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et de recourir à l’instance appropriée. Le gouvernement indique que les travailleurs et leurs représentants ont la possibilité de soumettre leurs propositions et d’obtenir des informations et une formation par le Conseil de santé et sécurité au travail et que, en vertu de la loi de 1995 sur l’emploi, ils ont le droit de saisir les instances compétentes de tout grief se rapportant au travail, y compris de tout problème de SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques faisant porter effet en droit à cet article de la convention, de décrire les procédures ouvertes aux travailleurs et à leurs représentants pour présenter des propositions et obtenir des informations et une formation, et de donner de plus amples informations sur les instances devant lesquelles ils peuvent recourir.
Article 9. Prévention des risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations par des mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la procédure d’évaluation d’impact environnemental (EIE) s’appliquant aux installations industrielles nouvelles. La commission note que la procédure d’EIE vise les risques potentiels et prescrit des mesures de protection des usagers, du public et des travailleurs. La commission prend également note des annexes jointes au rapport. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les mesures techniques prévues par la procédure d’EIE pour parvenir à éliminer, dans la mesure du possible, tous risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, et de donner des informations sur les mesures de cette nature prise à l’égard d’installations ou de procédés déjà existants, comme prescrit par l’article 9 de la convention.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Mutation dans un autre emploi convenable ou autres mesures assurant le maintien du revenu du travailleur. La commission note que le gouvernement se réfère en la matière aux dispositions du décret de SST, lequel est actuellement en cours de révision. Compte tenu de cette révision en cours, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour faire porter effet à l’article 11, paragraphes 3 et 4, de la convention.
Article 12. Procédés, substances, machines ou matériels devant être notifiés à l’autorité compétente. Le gouvernement indique dans son rapport que la procédure d’EIE s’applique inclusivement à la notification et l’autorisation, prévoyant qu’une demande formelle doit être soumise au ministère de l’Environnement et de l’Energie mais que, en cas de renouvellement ou de remplacement des installations, c’est une autre procédure qui s’applique. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les procédés, substances, machines ou matériels devant être notifiés à l’autorité compétente pour leur utilisation, et sur les conditions prescrites par les autorités compétentes pour cette utilisation.
Application de la convention dans la pratique. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment en s’appuyant sur tous extraits pertinents de rapports des services de l’inspection du travail et des données statistiques.
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