ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Seychelles (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C161

Demande directe
  1. 2024
  2. 2014
  3. 2013

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Définitions. Comme suite à ses précédents commentaires concernant l’absence de définition de l’Unité de la santé au travail (OHU), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est nécessaire de définir clairement les services de santé au travail dans le pays afin d’assurer une coordination plus efficace des diverses parties prenantes. A cet égard, le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines (MLHRD) envisage la possibilité d’adopter une définition des services de santé au travail dans le cadre de la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail (politique nationale de SST), qui est actuellement en cours d’examen. Compte tenu de cet examen, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour intégrer la définition des services de santé au travail conformément à l’article 1 a) de la convention, dans le cadre de la politique nationale de SST.
Article 2. Politique nationale relative aux services de santé au travail. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note dans le rapport du gouvernement que le projet de politique nationale de SST, élaboré en consultation avec le Conseil tripartite de sécurité au travail (OSB), a été distribué aux différentes parties prenantes pour qu’elles soumettent leurs observations, et que le MLHRD a soumis officiellement une copie de ce projet de politique au bureau de pays de l’OIT à Antananarivo le 5 août 2014. La commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la politique nationale de SST intègre les aspects des services de santé au travail, et à transmettre le texte de cette politique dès qu’elle sera adoptée.
Articles 3, 5 et 6. Institution et fonctions des services de santé au travail. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les fonctions de l’OHU et d’autres organes, tels que les services de l’inspection du travail et le ministère de l’Environnement et de l’Energie, en conformité avec l’article 5 a) à j) de la convention. La commission note en outre que les services fournis par l’OHU sont accessibles à tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public, et que des activités sont menées pour tenir compte des risques particuliers pour la sécurité et la santé au travail, tels que les risques biologiques, l’exposition au bruit et à la poussière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour l’institution de services de SST, y compris leurs fonctions, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 8. Coopération et participation des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants à la mise en œuvre de mesures liées aux services de santé au travail. La commission prend note que le gouvernement mentionne l’OSB, organe tripartite institué en vertu du décret de SST de 1991, dans le cadre duquel se tiennent des consultations entre diverses parties prenantes et qui, entre autres fonctions, conseille le ministre sur les questions de SST. Elle prend également note du mandat de l’OSB qui garantit la participation des membres employeurs et travailleurs sur un pied d’égalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute activité menée par l’OSB concernant l’organisation des services de santé au travail, comme prévu par cet article de la convention.
Article 10. Indépendance du personnel fournissant des services en matière de santé au travail. La commission prend note que le gouvernement mentionne le Code de conduite et d’éthique de la fonction publique, publié en 2009, qui contient, selon le gouvernement, des directives pour que les fonctionnaires aient un comportement professionnel et responsable. La commission rappelle que l’objectif de l’article 10 de la convention est de faire en sorte que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail doit jouir d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants dans le cadre de l’exécution de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de préciser quelles dispositions du Code de conduite et d’éthique ou quel autre texte législatif ou réglementaire garantit l’indépendance complète du personnel fournissant des services en matière de santé au travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer