ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Seychelles (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C155

Demande directe
  1. 2024
  2. 2014
  3. 2013
  4. 2011
  5. 2010
  6. 2009
  7. 2008

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 4, 5, 11 et 15 de la convention. Politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. La commission avait précédemment noté, d’après le rapport du gouvernement, que la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail (SST) a été élaborée en 2006 et que des discussions étaient en cours en vue de finaliser cette politique. La commission note, d’après le rapport actuel du gouvernement, que la politique nationale sur la SST, élaborée par un comité tripartite, a été diffusée aux différentes parties prenantes afin de recevoir leur avis et leurs commentaires, et que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines a officiellement soumis une copie de cette politique au bureau de l’OIT à Antananarivo pour Madagascar, les Comores, Djibouti, Maurice et les Seychelles, le 5 août 2014. En outre, la commission note que le ministère susmentionné prévoit l’organisation d’un atelier sur la politique de la SST d’ici à la fin de l’année. La commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour inclure des dispositions donnant effet aux articles 4 et 5 de la convention dans son projet de politique nationale sur la SST et demande des informations sur tout développement à cet égard. En outre, la commission invite le gouvernement à envisager l’adoption de dispositions donnant effet aux articles 11 (fonctions menées par les autorités compétentes) et 15 (coordination entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet à la politique) de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la politique nationale sur la SST, aussitôt qu’elle sera adoptée.
Articles 13 et 19 a) à f). Protection contre des conséquences injustifiées. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que le décret sur la santé et la sécurité au travail, chapitre 151, était en cours de révision par le Conseil de la sécurité du travail et qu’un consultant avait été désigné par le ministère pour finaliser le projet. La commission note à ce propos que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines avait soumis le projet proposé pour commentaires au bureau régional de l’OIT à Antananarivo, et qu’il prévoit la soumission du projet de décret sur la SST pour approbation aussi bien par le Conseil des ministres que par l’Assemblée nationale au cours de cette année. La commission note que le gouvernement se réfère à la partie II du paragraphe 2 de la loi sur l’emploi, 1995, qui prévoit qu’un employeur ou un travailleur peut engager une procédure de règlement des conflits, laquelle représente une protection contre des conséquences injustifiées, ce qui donne effet à l’article 13 de la convention. Cependant, la commission souligne que cette disposition ne donne pas pleinement effet à l’article 13 de la convention. La commission se réfère à ce propos au paragraphe 145 de son étude d’ensemble sur la sécurité et la santé au travail, lequel dispose ce qui suit:
L’article 13 dispose que le travailleur doit être protégé, conformément aux conditions et à la pratique nationales, contre les «conséquences injustifiées» lorsqu’il s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un «motif raisonnable» de penser qu’elle présentait un «péril imminent et grave» pour sa vie et sa santé. L’article 19 f) complète cette disposition. Il prévoit que les dispositions qui doivent être prises au niveau de l’entreprise doivent contenir des dispositions selon lesquelles le travailleur qui se retire d’une telle situation doit la signaler «immédiatement» à son «supérieur hiérarchique direct». Ces dispositions doivent également prévoir que l’employeur ne pourra demander au travailleur de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé jusqu’à ce qu’il ait pris des mesures pour y remédier, en cas de besoin.
Par ailleurs, la commission note qu’une formation des fonctionnaires de la SST sur le lieu de travail, et notamment de l’inspection du travail, a été prévue dans le plan de travail pour les Seychelles dans le cadre du biennium de l’OIT, pour le second trimestre de 2015, et comporte une stratégie de sensibilisation de l’opinion publique dans le cadre des résultats de la formation. Compte tenu de la révision en cours du décret sur la santé et la sécurité au travail, chapitre 151, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux articles 13 et 19 de la convention dans le projet proposé sur la SST. Elle prie le gouvernement de transmettre une copie du texte pertinent une fois qu’il sera adopté. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le résultat de la formation assurée aux fonctionnaires de la SST.
Article 17. Collaboration entre plusieurs employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que celui-ci se réfère aux dispositions du décret actuel sur la santé et la sécurité au travail, chapitre 151. Cependant, la commission note que le décret actuel ne semble pas comporter de disposition particulière prévoyant une telle collaboration. Tout en notant que cette législation est actuellement en cours de révision, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires dans ce contexte pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, selon les statistiques annexées au rapport du gouvernement, que, pour la période 2011 2014, six accidents mortels se sont produits, une personne a été victime d’une incapacité permanente et 347 d’une incapacité temporaire. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que, en 2013, 1 197 visites d’inspection ont été menées, ce qui représente une augmentation de 2,92 pour cent par rapport aux 1 163 visites effectuées en 2012, et que 511 inspections ont été achevées au cours du premier trimestre de 2014, ce qui représente un accroissement de 343 inspections par rapport à la même période de 2013. Par ailleurs, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le ministre du Travail et du Développement des ressources humaines organise un atelier sur la sécurité et la santé dans la manutention portuaire au cours de la semaine annuelle de la sécurité, et que les inspecteurs du travail ont été spécifiquement chargés de mener des inspections dans le secteur de la construction en vue d’assurer le respect du règlement sur la sécurité et la santé dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en transmettant notamment des statistiques actualisées pertinentes.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer