ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Serbie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C148

Demande directe
  1. 2024
  2. 2015
  3. 2009
  4. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) communiquées avec le rapport du gouvernement.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs au sujet de l’effet donné à l’article 11, paragraphes 3 et 4, de la convention.
Législation. La commission prend note de la référence du rapport du gouvernement à un certain nombre de textes législatifs et réglementaires, récemment adoptés, et notamment à la loi sur la protection de l’air (Journal officiel nos 36/09 et 10/13) et aux règlements prévoyant des mesures de prévention et de protection contre les risques professionnels dus au bruit, aux vibrations et à l’exposition aux agents chimiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes de la loi sur la protection de l’air relatives à l’application de la convention.
Article 3 de la convention. Définitions. Notant l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes dans lesquelles les termes «pollution de l’air» et «vibrations» sont définis.
Article 4, paragraphes 1 et 2, et article 8. Mesures de prévention, de contrôle et de protection contre les risques professionnels. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les critères établis, conformément aux règlements pertinents, pour déterminer les risques d’exposition au bruit, aux vibrations et aux agents chimiques ainsi que les limites d’exposition fixées en relation à de tels risques. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’expression «pollution de l’air», telle que définie à l’article 3 c) de la convention, couvre un large éventail de sources potentielles de contamination de l’air, comprenant les agents chimiques, mais ne se limitant pas à de tels agents. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour assurer la prévention, le contrôle et la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air causée par des sources de contamination autres que les agents chimiques, et sur les critères et limites d’exposition prescrits à ce propos.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment l’opinion de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, est prise en considération lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition, comme requis à l’article 8, paragraphe 2, de la convention; et de spécifier comment la révision régulière de ces critères et limites d’exposition est menée à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales, comme prescrit à l’article 8, paragraphe 3, de la convention.
Tout en notant également, d’après le rapport du gouvernement, que les dispositions du règlement relatif aux mesures de prévention concernant la sécurité et la santé sur les lieux de travail comportant l’exposition aux vibrations ne s’appliquent pas au transport maritime et aérien, la commission prie le gouvernement d’indiquer les lois ou règlements nationaux qui prescrivent des mesures de prévention, de contrôle et de protection contre les risques dus aux vibrations en relation avec le transport maritime et aérien.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels. Notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels – spécifiée par l’autorité compétente – entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations sur les lieux de travail doit être notifiée à l’autorité compétente et si cette autorité pourra, le cas échéant, l’autoriser, selon des modalités déterminées, ou l’interdire.
Application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur l’application de la convention dans la pratique. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en communiquant notamment des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que sur le nombre, la nature et la cause des accidents enregistrés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer