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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Tchéquie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2006
  2. 2004
  3. 2002
  4. 2001

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2010, les gains moyens mensuels bruts des femmes représentaient 75,1 pour cent de ceux des hommes (54,5 pour cent dans le secteur de la finance et des assurances et 69,8 pour cent dans l’industrie; 91,6 pour cent dans les activités de service de soutien et administratif et 83,7 pour cent dans l’administration). La commission note que le gouvernement indique que l’écart de rémunération est essentiellement dû aux différences de niveaux d’instruction et à la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, en particulier à la concentration des femmes dans des professions et des activités à bas revenus. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour sensibiliser le public aux écarts de rémunération et à leurs causes sous-jacentes, notamment la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes, et pour traiter ces questions. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Portée de la comparaison. Depuis plusieurs années, la commission souligne que le Code du travail limite l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux personnes employées par le même employeur. En réponse à la déclaration du gouvernement selon laquelle les niveaux de vie sont très différents d’une région à l’autre du pays et cela se reflète dans les taux de salaire appliqués, la commission a rappelé dans ses commentaires précédents que la convention n’exige pas l’élimination de différences dans le niveau général des salaires entre régions, secteurs ou entreprises, lorsque de telles différences s’appliquent de manière égale aux hommes et aux femmes. La commission note que le gouvernement déclare que l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale au sein d’un groupe d’employeurs est pratiquement irréalisable. La commission rappelle que le champ de comparaison entre les emplois occupés par des femmes et les emplois occupés par des hommes doit être aussi large que possible, compte tenu du niveau auquel les politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés. Il peut arriver, lorsque les femmes sont surreprésentées dans certains secteurs d’activités et certaines professions, que les possibilités de comparaison au niveau de l’entreprise ou de l’établissement soient insuffisantes. La législation ne doit pas exclure la possibilité d’effectuer un recours pour non-respect du principe de l’égalité de rémunération en l’absence de comparateur au sein de l’entreprise, notamment lorsque celle-ci emploie principalement des femmes. La commission rappelle que le Comité européen des droits sociaux a indiqué à cet égard, au titre de la Charte sociale européenne, que «des comparaisons [doivent] être menées pour évaluer si l’égalité de rémunération est effective», et il a toujours estimé à cet égard que «la comparaison des salaires et des emplois [devait] inclure des comparaisons à l’extérieur des entreprises, lorsqu’elles sont nécessaires, pour qu’une comparaison puisse être pertinente (conclusions XIII-1, p. 130) (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 697-699). La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue d’examiner la possibilité d’autoriser la comparaison entre les emplois au-delà de l’établissement ou de l’entreprise, en particulier lorsqu’il n’y a pas de comparateur approprié dans l’entreprise, afin de pleinement appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. Tout en prenant note des explications fournies par le gouvernement sur les méthodes et les procédures utilisées pour évaluer la valeur des emplois, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans la pratique pour encourager l’élaboration et l’utilisation de ces méthodes d’évaluation objective des emplois afin de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Fonction publique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’entrée en vigueur de la loi no 218/2002 (loi sur la fonction publique) a été à nouveau repoussée au 1er janvier 2015. La commission note également que la CMKOS réitère ses observations précédentes selon lesquelles les changements de rémunération des employés des services publics et de l’administration, qui ont été introduits par le gouvernement le 1er janvier 2011 dans un contexte de réduction budgétaire de 10 pour cent, vont à l’encontre des principes de l’«égalité de rémunération pour un travail égal ou un travail de valeur égale» et de «l’égalité de traitement en matière de rémunération» établis par le Code du travail et sont également contraires au droit de l’Union européenne en la matière. Selon la CMKOS, à l’exception du personnel enseignant, les employeurs du secteur public ont la possibilité d’appliquer deux systèmes de rémunération différents. L’organisation déclare qu’il est nécessaire d’évaluer le secteur public dans son ensemble pour assurer l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans sa réponse, le gouvernement précise que ce nouveau système a été mis en place, entre autres, afin de corriger les éventuelles discriminations fondées sur l’âge dues à l’ancienneté et de ne pas priver les jeunes travailleurs du droit d’obtenir une rémunération appropriée en fonction de la qualité de leur travail. Le gouvernement indique que les observations de la CMKOS ont fait l’objet de discussions au sein du groupe de travail tripartite du Conseil de l’accord économique et social en vue de la coopération avec le BIT, le 22 août 2012, au cours desquelles le représentant des employeurs a souligné que, dans le secteur privé, les différences de rémunération étaient dues, en général, aux heures supplémentaires ou au paiement de primes de risque ou encore à d’autres facteurs indépendants du genre. S’agissant du secteur public, la commission souhaiterait souligner que les inégalités de rémunération entre hommes et femmes peuvent provenir des classifications de poste applicables ou être dues à une inégalité entre hommes et femmes en matière d’accès aux avantages accessoires, tels que le paiement d’heures supplémentaires, les allocations ou autres primes, ou en matière de paiement de ces avantages. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition concernant spécifiquement l’égalité entre hommes et femmes n’a été adoptée dans le secteur public, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans ce secteur. Elle exprime à nouveau l’espoir que la loi sur la fonction publique entrera bientôt en vigueur et qu’elle reflètera le principe posé par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi en ce qui a trait à la convention.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de plaintes et d’infractions. Toutefois, il semble que ces informations ne concernent pas des infractions au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale mais plutôt des violations concernant plus généralement la discrimination ou le droit à l’égalité de traitement. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations toute violation concernant spécifiquement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui auraient été identifiées par les services de l’inspection du travail et le Défenseur public des droits, ou portées à leur connaissance, en indiquant la nature des plaintes, les sanctions infligées et les réparations octroyées. La commission demande à nouveau au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire connaître au public les dispositions légales sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ainsi que les procédures et les recours disponibles en cas d’infraction à ces dispositions, et pour aider les plaignants dans le cadre de ces procédures.
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