National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note des observations communiquées le 26 septembre 2014 par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) qui réitère ses observations du 30 août 2013, selon lesquelles, lors de la fixation des salaires, les professions ne font l’objet d’aucune comparaison et les partenaires sociaux ne sont pas associés à l’étude sur la classification des emplois actuellement en cours dans le cadre de la Politique nationale de réforme administrative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points soulevés par la COSYBU.Article 1 a) de la convention. Application du principe de la convention à l’égard de tous les aspects de la rémunération. La commission note que le gouvernement entend modifier la définition de la rémunération contenue à l’article 15(f) du Code du travail, qui exclut pour l’heure les allocations familiales ainsi que les avantages en nature et les défraiements, dans un sens qui la rendrait conforme à la convention, laquelle prévoit sous son article 1 a) que, dans l’objectif de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, le salaire ou la rémunération doivent être définis dans les termes les plus larges possibles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès sur ce plan.La commission avait noté précédemment que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables aux femmes en ce qui concerne le versement des prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de janvier 2008 (CEDAW/C/BDI/CO/4, 1er février 2008, paragr. 12), le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes recommande au gouvernement de modifier l’article 122 du Code des personnes et de la famille, qui fait de l’homme le chef de la famille. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises – y compris à travers la modification de l’article 122 du Code des personnes et de la famille et la mise en place du système d’allocations familiales auquel il se réfère dans son rapport – pour garantir que les allocations familiales soient versées aux hommes ou aux femmes sans discrimination aucune.Article 2. Salaires minima. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucun progrès n’a été enregistré sur le plan de la fixation d’un salaire minimum. Rappelant que la fixation de salaires minima peut constituer une contribution importante à l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement déclare que, dans le secteur privé, les salaires sont fixés par catégorie professionnelle et que les taux de salaires dans le secteur public ne sont pas distincts entre les hommes et les femmes. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important en soi de garantir que les taux et catégories de rémunération s’appliquent aux hommes et aux femmes sans discrimination, cela ne suffit pas pour promouvoir et assurer l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Comme expliqué dans l’observation générale de 2006, la ségrégation qui s’opère entre hommes et femmes sur le marché du travail quant au choix de l’emploi entraine une sous-évaluation des emplois exercés de manière prédominante par les femmes. Pour éliminer les inégalités de rémunération qui découlent de cette ségrégation professionnelle, il est nécessaire de comparer les emplois exercés principalement par les femmes avec ceux qui sont exercés principalement par les hommes en s’appuyant sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, comme prévu à l’article 3 de la convention, dans le but de garantir que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des salaires. Economie informelle. La commission prend note du rapport sur le secteur informel publié en 2007 par l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne et l’Institut de statistiques et d’études économiques du Burundi, joint au rapport. D’après ce document, sur le marché de l’emploi, les femmes sont fortement concentrées dans l’industrie du vêtement (où le salaire mensuel moyen s’élève à environ 4 500 FBU), tandis que les hommes se concentrent dans les transports et les services de réparation (secteurs dans lesquels le salaire mensuel moyen s’établit à 20 000 et 29 900 FBU, respectivement). Il ressort en outre de ce même rapport que, même lorsqu’elles ont les mêmes qualifications que leurs homologues masculins, les femmes perçoivent une rémunération inférieure. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées face aux discriminations salariales dans l’économie informelle, notamment à travers des initiatives qui tendraient à promouvoir l’accès des filles à l’enseignement et à la formation professionnelle, ainsi qu’à des programmes de sensibilisation visant à éradiquer les conceptions stéréotypées du rôle des femmes dans la société.Sensibilisation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, pour sensibiliser le public à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le ministère du Travail a une tranche horaire à la radio nationale où il parle des questions liées au travail et, par ailleurs, l’inspection du travail assure une certaine sensibilisation à l’occasion des contrôles opérés dans les entreprises. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises pour faire mieux comprendre et accepter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en précisant la coopération recherchée sur ce plan avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.Contrôle de l’application. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens de l’inspection du travail dans sa mission de contrôle de l’application de la convention. Toutefois, elle note que, dans ses commentaires sur l’application de la convention, reçus au BIT en 2006, la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) souligne que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas respecté par toutes les entreprises. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les moyens de l’inspection du travail, par exemple, à travers une formation ciblée sur les questions d’égalité de rémunération. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la nature et le nombre des plaintes enregistrées par l’inspection du travail et sur toute décision des tribunaux dans ce domaine.Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé dès que ces chiffres seront disponibles.