National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Conventions collectives. Notant que le gouvernement indique à nouveau que des extraits de conventions collectives ou d’accords d’établissement incorporant le principe posé par la convention seront communiqués dans un délai très proche, la commission le prie de procéder à la communication de ces informations.Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention implique de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois, en examinant les tâches à accomplir sur la base de critères objectifs, tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour encourager l’évaluation objective des emplois, notamment lors de l’examen des classifications professionnelles dans le cadre de la négociation des conventions collectives ou accords d’établissement. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Mesures de sensibilisation et contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’emploie à sensibiliser les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la nécessité de promouvoir la notion de «travail de valeur égale» et qu’aucun cas de discrimination salariale n’a été traité par l’inspection du travail ni par les tribunaux. Rappelant que l’absence de plainte pour discrimination salariale ne signifie pas que de telles discriminations n’existent pas dans les faits, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations, les magistrats, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femme pour un travail de valeur égale tel que posé par la convention. En outre, se référant à son observation, elle veut également croire que, lorsque le décret d’application du Code du travail visant à incorporer le principe de la convention dans la législation du travail sera adopté, le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour le diffuser auprès des acteurs concernés. Prière de fournir des informations sur tout cas de discrimination salariale traité par l’inspection du travail et toute décision judiciaire rendue en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes.Statistiques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé seront bientôt disponibles. La commission encourage le gouvernement à entreprendre la collecte, la compilation et l’analyse de ces informations, et le prie de les communiquer dès qu’elles seront disponibles.