ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Suède (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2005
  2. 2004
Demande directe
  1. 2024
  2. 2015
  3. 2009
  4. 2005
  5. 2004
  6. 1999
  7. 1993

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Articles 3, paragraphe 1, et 6 de la convention. Toutes mesures appropriées à prendre pour assurer une protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances nouvelles, et doses maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a demandé à l’Autorité suédoise de radioprotection de réviser les règlements actuels sur les radiations, y compris en ce qui concerne les doses limites, afin d’appliquer la directive du Conseil de l’Union européenne 2013/59/EURATOM, qui est conforme aux plus récentes recommandations de la Commission internationale de protection radiologique. L’autorité rendra compte au ministère de l’Environnement d’ici au 31 janvier 2016 des changements qu’il est nécessaire d’apporter au cadre juridique national. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour réviser sa réglementation sur la protection contre les radiations, et de communiquer copie de toute nouvelle législation adoptée à cet égard.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. La commission avait précédemment noté que les dispositions émises par l’Autorité de l’environnement au travail sur l’adaptation et la réinsertion professionnelles (1994:1) prévoient les mesures à prendre par les employeurs pour adapter la situation du travail aux capacités de travail propres à chaque travailleur. Elle prend note à cet égard de la déclaration du gouvernement selon laquelle les Dispositions s’appliquent à tous les employeurs des secteurs privé et public. Le gouvernement déclare qu’il est important d’engager dès que possible les travaux sur l’adaptation des emplois et la réinsertion des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions émises par l’Autorité de l’environnement au travail sur l’adaptation et la réinsertion professionnelles (1994:1) aux travailleurs auxquels il est médicalement déconseillé de poursuivre un travail comportant une exposition professionnelle à des radiations ionisantes.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer