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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Fédération de Russie (Ratification: 1991)

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle la réglementation intersectorielle sur la protection au travail lors de travaux de peinture (POT R M 017-2001), approuvée par la décision no 37 de 2001 du ministère du Travail, donne effet à l’article 1 de la convention. Le gouvernement se réfère à cet égard à l’article 2.24 de la réglementation intersectorielle, qui porte uniquement les pigments de plomb dans la peinture et le vernis dans la pulvérisation manuelle, et non sur les prescriptions de l’article 1 concernant l’utilisation de la céruse et de sulfate de plomb ou de tout produit contenant ces pigments, dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 1 de la convention et, à cet égard, de communiquer des informations sur les mesures prises pour interdire l’utilisation de la céruse et de sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments autres que la peinture à pulvérisation manuelle.
Article 3, paragraphe 1. Interdiction de l’emploi des jeunes de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du décret no 163 de 2000 concernant la liste des travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, qui contient plusieurs dispositions interdisant aux personnes de moins de 18 ans d’effectuer des travaux comportant de la peinture au plomb. En particulier, la commission prend dûment note de l’article 2096 du décret no 163, qui interdit la préparation et l’application de peinture contenant du plomb; l’article 654, sur le revêtement en métal et la peinture, interdisant les activités de finition comportant l’usage du plomb; l’article 1030, sur la fabrication de produits céramiques, qui interdit les travaux comportant l’usage de vernis au plomb; et l’article 1980, qui interdit les travaux liés à la production d’art contenant de la peinture au plomb.
Article 7. Informations statistiques concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les informations liées au cas de saturnisme, y compris les décès, sont collectées par le service fédéral de supervision pour la protection des droits des consommateurs et le bien-être humain, dans le cadre du contrôle des maladies professionnelles. Le gouvernement indique que, entre 2009 et 2014, aucun cas de saturnisme entraîné par l’usage de céruse n’a été enregistré. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques pertinentes pour l’application de la convention.
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