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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Espagne (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2006
Demande directe
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  2. 2015
  3. 2009
  4. 2003
  5. 1999
  6. 1993
  7. 1987

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO), reçues le 12 août 2014, de celles de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 29 août 2014, ainsi que des commentaires du gouvernement à cet égard.
Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Mesures prises à la lumière de l’évolution des connaissances. Protection des travailleuses enceintes ou allaitantes. La commission prend note de l’observation de l’UGT selon laquelle la législation espagnole prévoit une protection contre les radiations ionisantes pour les travailleuses enceintes ou allaitantes, mais ne prévoit pas la même protection pour les travailleuses avant la confirmation de la grossesse, omission qui pourrait donner lieu à des fausses couches. A cet égard, le gouvernement se réfère au règlement de protection sanitaire contre les rayonnements ionisants approuvé par le décret royal no 783/2001, dont l’article 10 prévoit une protection des travailleuses pendant la durée de la grossesse et celle de l’allaitement qui est comparable à celle prévue pour les membres du public. Le gouvernement indique également que la présente convention ne comporte aucune mention expresse des travailleuses en état de grossesse ni de protection afférente à la période précédant la confirmation de celle-ci. A ce propos, la commission appelle l’attention du gouvernement et de l’UGT sur les paragraphes 12 et 33 de son observation générale de 2015, où il est expliqué que les méthodes de protection au travail des travailleuses enceintes devraient prévoir un niveau de protection pour l’embryon/le fœtus sensiblement comparable à ce qui est prévu pour la population. Le même principe s’applique à l’égard des travailleuses qui allaitent. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont est assurée l’application de la convention à l’égard des travailleuses enceintes ou qui allaitent.
Article 15. Services d’inspections adéquats et application dans la pratique. La commission note que 32 cas de maladies professionnelles causées par des radiations ionisantes ont été enregistrés de 2007 à 2012, et elle prend note des secteurs d’activité dans lesquels ces cas ont été enregistrés. Elle prend également note des observations de l’UGT selon lesquelles en 2013 trois cas de maladies professionnelles et 51 accidents imputables aux effets de radiations non thermiques ont été enregistrés. Elle note que l’UGT déclare qu’il serait nécessaire que l’inspection du travail exerce un plus grand contrôle et un meilleur suivi à l’égard des entreprises dans lesquelles sont mises en œuvre des radiations ionisantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de renforcer le contrôle de l’application de la présente convention, et de continuer de donner des informations sur son application dans la pratique.
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