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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Espagne (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C150

Observation
  1. 1995
  2. 1993
  3. 1991
Demande directe
  1. 2024
  2. 2015

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues le 17 août 2015, jointes au rapport du gouvernement, ainsi que des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 1er septembre 2015.
Articles 4, 5, 6 et 10 de la convention. Fonctionnement efficace et coordonné du système d’administration du travail en consultation avec les partenaires sociaux. Impact des mesures d’austérité sur les prestations de l’administration du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles des développements législatifs ont modifié, à partir de 2011, la structure du système d’administration du travail. Elle prend note en particulier de la suppression du ministère du Travail et de l’Immigration, et de la création du ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale par le décret royal no 1823/2011 du 21 décembre, la structure organique de base de ce ministère ayant été approuvée par le décret royal no 1887/2011 du 30 décembre.
La commission prend note des allégations de l’UGT selon lesquelles, même s’il existe une administration du travail, les réductions budgétaires considérables entraînées par la crise ont diminué, voire éliminé, la capacité à agir et la qualité des prestations de bon nombre de services et d’institutions responsables qui couvrent les besoins et les demandes des citoyens sont inadéquates, et ce par manque de moyens financiers et matériels ainsi que de ressources humaines. L’UGT regrette en outre que la dernière réforme du système de formation pour l’emploi ait été menée sans accord avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et que la loi no 15/2014 relative à la rationalisation du secteur public et d’autres mesures de réforme administrative aient servi à supprimer des organismes spécialisés chargés de questions liées au travail touchant certaines populations comme les femmes (Observatoire de la santé de la femme et Direction générale de la femme) et les jeunes (Conseil de la jeunesse d’Espagne). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission indique en outre que la CCOO souligne le recul important enregistré dans le rôle, les fonctions et l’organisation des administrations publiques en matière de politique nationale du travail. Les effets se font particulièrement sentir sur les structures institutionnelles destinées à la consultation et à la participation des employeurs et des travailleurs et de leurs organisations. La CCOO souligne également que le budget visant à moderniser les services publics d’emploi a été réduit de 50 pour cent, et le budget consacré aux politiques actives de 30 pour cent. La CCOO regrette par ailleurs que, en ce qui concerne la promulgation du décret royal no 3/2012, la commission consultative nationale des conventions collectives ait été principalement chargée de l’arbitrage obligatoire relatif à la non-application des conventions collectives, au détriment de ses fonctions consultatives et d’observation. De plus, le décret-loi royal no 4/2014 du 22 mars a limité le rôle des organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs à leur participation à la conception et à l’élaboration de programmes de formation, alors qu’elles jouaient précédemment un rôle actif dans la formation pour l’emploi. Selon la CCOO, le Conseil économique et social a été privé de sa fonction principale d’émettre des avis concernant les normes du travail, dans la mesure où le gouvernement a approuvé ces normes par le biais, pour l’essentiel, d’un décret-loi royal. Même si les organes de participation institutionnelle ont été maintenus, il leur est maintenant plus difficile d’assumer leur fonction consultative, puisqu’ils sont avisés peu de temps à l’avance de leur convocation et ne disposent pas des documents nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
La commission rappelle que, en vertu des dispositions de l’article 10 de la convention, le personnel affecté au système d’administration du travail doit bénéficier du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions. Tout en étant consciente des difficultés auxquelles fait actuellement face le pays, la commission souhaite se référer aux conclusions de la résolution sur l’administration et l’inspection du travail, adoptée par la Conférence internationale du Travail en juin 2011. Celles-ci indiquent que les enseignements tirés de la récente crise financière et économique ont démontré que l’administration du travail apporte une contribution essentielle, car des politiques du travail avisées et des institutions efficaces peuvent aider à faire face aux situations économiques difficiles, puisqu’elles protègent les travailleurs et les entreprises contre les pires conséquences de la crise et en atténuent ses séquelles économiques et sociales, tout en favorisant la reprise économique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les répercussions des modifications apportées à la structure et à l’organisation du système d’administration du travail, en ce qui concerne l’exercice efficace des fonctions prévues à l’article 6 de la convention, ainsi que sur les conditions de service et de travail du personnel de l’administration du travail, à la lumière des obligations prescrites par l’article 10 de la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur toute consultation qui aurait lieu avec les partenaires sociaux concernant des réformes législatives éventuelles, et sur les politiques d’administration du travail actuellement appliquées.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des extraits des rapports et autres informations périodiques présentés par les principaux services de l’administration du travail.
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