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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Algérie (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C119

Demande directe
  1. 2013
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2017

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Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Détermination des machines et parties de machines dangereuses lors de la vente, location, cession et exposition. Articles 6, paragraphe 1, et 7. Interdiction de l’utilisation de machines dont les parties dangereuses ne sont pas protégées ou empêchement de cette utilisation par d’autres mesures. Obligation de l’employeur. La commission rappelle que, dans des commentaires antérieurs, elle avait noté que, selon le gouvernement, la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et la médecine du travail, devait être révisée et mise en conformité avec la convention. Dans son précédent commentaire, elle avait noté qu’une révision du droit du travail était engagée, dans la perspective d’une codification, et que les commentaires de la commission seraient intégrés dans ce projet. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, ne fait plus mention du processus de révision de la législation. A cet égard, elle note que le gouvernement continue à se référer à la loi no 88-07 et au décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail, comme donnant effet aux articles 2 et 6 de la convention. La commission souligne à nouveau que l’article 8 de la loi no 88-07, qui interdit la fabrication, l’exposition, la mise en vente, la vente, l’importation, la location ou la cession, à quelque titre que ce soit, des machines ou éléments de machines qui ne répondent pas aux normes nationales et internationales en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité, ne détermine pas les machines et parties de machines dangereuses, conformément aux exigences des paragraphes 3 et 4 de l’article 2 de la convention. Elle souligne également que les articles 40 à 44 du décret exécutif no 91-05 identifient bien les machines et parties dangereuses des machines qui doivent être protégées lors de l’utilisation desdites machines mais, d’une part, ne visent pas les situations énumérées à l’article 2 et, d’autre part, n’interdisent pas l’utilisation de machines dont les parties dangereuses ne sont pas protégées, comme le prévoit le paragraphe 1 de l’article 6. Le gouvernement n’indique pas par ailleurs si, alternativement, l’utilisation de ces machines est empêchée par d’autres mesures tout aussi efficaces. La commission rappelle en outre que l’obligation d’appliquer l’article 6 incombe, en vertu de l’article 7, à l’employeur. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet en droit et dans la pratique, aux articles susmentionnés de la convention et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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