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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Géorgie (Ratification: 2002)

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Observation
  1. 2024
  2. 2016

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La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) reçues le 6 octobre 2015 et de la réponse du gouvernement reçue le 27 novembre 2015.
Articles 3, 10 et 14 de la convention. Statut juridique et fonctionnement des agences d’emploi privées. Instruction des plaintes. Dans ses observations, la GTUC indique qu’aucun règlement n’a été élaboré à la suite de consultations avec les partenaires sociaux et que les agences d’emploi privées ne sont pas tenues d’avoir une licence. Le gouvernement indique dans son rapport que les agences d’emploi privées qui fonctionnent dans le cadre de l’association des agences d’emploi privées, à savoir l’Association des agences pour l’emploi, remplissent les conditions requises par la convention, dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, et déploient leurs activités conformément à la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que toutes les agences d’emploi privées fonctionnent dans les conditions établies à l’article 3 de la convention, et d’indiquer comment leurs activités sont supervisées. Prière aussi de fournir des informations sur les mécanismes et procédures d’instruction des plaintes concernant les activités d’agences d’emploi privées. La commission prie aussi le gouvernement d’inclure des informations sur les activités de l’Association des agences pour l’emploi concernant les sujets couverts par la convention.
Articles 4, 11 et 12. Protection adéquate et répartition des responsabilités. La GTUC indique que, bien que les agences d’emploi privées fonctionnent en tant qu’intermédiaires au sens de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, elles concluent des accords avec des personnes morales qui leur versent des honoraires. Les agences transfèrent alors cette rémunération aux travailleurs. La GTUC estime que cela pourrait menacer le droit de liberté syndicale et le droit de négociation collective aux termes des articles 4 et 11 de la convention. La GTUC déplore également le contrôle insuffisant de la protection des droits au travail des travailleurs garantie par les articles 11 et 12 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si les agences d’emploi privées deviennent partie à la relation de travail au sens de l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention et, si tel est le cas, de fournir les informations pertinentes sur l’application de chacun des points des articles 11 et 12 de la convention. Prière également d’indiquer comment on veille à ce que les travailleurs recrutés ou employés par des agences d’emploi privées ne se voient pas refuser le droit d’organisation et le droit de négociation collective.
Article 6. Traitement des données personnelles. Le gouvernement indique que la loi sur la protection des données personnelles régit d’une manière générale les normes de collecte, d’utilisation, de stockage et de sécurité applicables aux données. La GTUC estime que les données mises à la disposition des agences d’emploi privées ne sont pas protégées comme l’exige cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière selon laquelle le traitement par les agences d’emploi privées des données personnelles concernant les travailleurs est effectué dans des conditions qui protègent lesdites données et respectent la vie privée des travailleurs, conformément à la législation et à la pratique nationales. Prière d’indiquer aussi comment le traitement des données personnelles concernant les travailleurs est limité aux questions portant sur les qualifications et l’expérience professionnelle des travailleurs concernés et à toute autre information directement pertinente.
Article 7. Honoraires et frais. La GTUC indique que la pratique établie est que les agences mettent à la charge des demandeurs d’emploi des honoraires dont le montant représente un ou deux salaires mensuels. Le gouvernement déclare que certaines agences mettent à la charge des demandeurs d’emploi des cours de formation pour qu’ils puissent postuler à un emploi vacant. Cette somme sert à couvrir les coûts de formation seulement et ne constitue pas des honoraires au titre d’une médiation à des fins d’emploi. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 1, de la convention dispose d’une manière générale que les agences d’emploi privées ne doivent pas mettre à la charge des travailleurs, de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires ni autres frais. L’article 7, paragraphe 2, autorise certes des dérogations, mais la commission souligne que le recours à cette disposition est subordonné à certaines conditions: a) avant d’autoriser les dérogations, il faut consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives; b) à des fins de transparence, il faut créer un cadre juridique approprié indiquant que l’autorisation est limitée à certaines catégories de travailleurs et à certains services, et que cela constitue une exception explicite et, de plus, les honoraires et frais doivent être publiés; c) il faut indiquer au BIT les motifs du recours à ces dérogations. (Voir étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi, 2010, paragr. 334.) La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a autorisé des dérogations au titre du paragraphe 2 de l’article 7 et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur ces dérogations et d’en indiquer les motifs. Dans le cas où aucune dérogation n’aurait été autorisée, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour contrôler les agences d’emploi privées et sanctionner celles qui perçoivent des honoraires sans y être autorisées.
Article 8. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que, le 1er novembre 2015, la résolution «portant réglementation de l’emploi des travailleurs migrants (c’est-à-dire des étrangers travaillant en Géorgie sans permis de résidence permanente) occupés par un employeur local et exerçant des activités professionnelles rémunérées» est entrée en vigueur. La résolution établit les principaux droits, garanties et obligations pour les travailleurs migrants pendant la période de leur emploi et des activités professionnelles rémunérées qu’ils exercent, définit les entités exerçant une gouvernance publique dans le domaine des migrations de main-d’œuvre, et établit des mécanismes pour l’application de ces garanties, droits et obligations. La commission note que des négociations sont en cours pour la conclusion d’accords bilatéraux avec l’Autriche, la Grèce, le Qatar et la Roumanie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour garantir une protection adéquate aux travailleurs migrants recrutés en Géorgie par des agences d’emploi privées et pour prévenir les abus à leur encontre. Elle le prie aussi de fournir des informations sur la manière dont des sanctions sont infligées à des agences d’emploi privées qui se livrent à des abus et des pratiques frauduleuses. Prière également de continuer à fournir des informations sur la conclusion d’accords bilatéraux et sur leurs effets.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, qu’il n’existe pas de cadre formel de coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, mais que le service public de l’emploi et ces agences peuvent se réunir et échanger des informations si nécessaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la définition, la mise en place et la révision régulière des conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées ainsi que sur les mesures qu’il envisage de prendre pour assurer l’application de l’article 13 de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la coopération de l’Association des agences pour l’emploi avec le service public de l’emploi.
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