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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2016, Publication : 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Zimbabwe (Ratification: 1998)

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 2016-Zimbabwe-C098-Fr

Le gouvernement a communiqué les informations écrites ci-après.

En 2010, le gouvernement du Zimbabwe a accepté sans réserve toutes les recommandations de la commission d’enquête et a consacré beaucoup d’efforts pour s’y conformer pleinement, sur une base entièrement tripartite. Lors de ses dernières délibérations sur le Zimbabwe, en 2013, au sujet de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la Commission de l’application des normes a noté les progrès réalisés pour mettre en œuvre les recommandations et a encouragé le gouvernement à poursuivre sur cette voie. Depuis lors, des progrès encore plus marquants ont été faits, tant en droit qu’en pratique, pour mettre pleinement en œuvre les conventions nos 87 et 98. Ces progrès sont dus en grande partie à l’adoption de l’amendement constitutionnel no 20 de 2013, qui reprend intégralement, à l’article 65 de la déclaration des droits, les principes et les dispositions des conventions nos 87 et 98 en garantissant expressément la liberté syndicale, le droit de négociation collective et le droit d’organisation, y compris le droit d’action de revendication collective. Le dernier volet de la réforme en cours porte notamment sur l’harmonisation des diverses lois du travail avec la nouvelle Constitution de façon à en faciliter l’interprétation légale et à garantir de manière effective les droits que consacrent les deux conventions ratifiées. Des efforts considérables ont été réalisés à ce jour pour mener à bien le processus de réforme du droit du travail afin de prendre en compte les autres commentaires des organes de contrôle de l’OIT. Un Conseil consultatif tripartite pour la réforme de la loi du travail, nommé en bonne et due forme et placé sous le contrôle du Forum tripartite de négociations (TNF), a remanié le texte des Principes de réforme du droit du travail, de février à avril 2016. Le 22 mai 2016, les représentants du TNF, à savoir le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale et les présidents des organisations des employeurs et des travailleurs, ont entamé des discussions sur les recommandations formulées par le conseil et ont convenu de les conclure le 31 août 2016 pour préparer la rédaction du projet de loi portant amendement de la loi du travail.

Concernant la convention no 98 proprement dite, la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, qui faisait état dans son dernier rapport des progrès importants réalisés à ce jour, a toutefois souhaité s’attarder spécifiquement sur les articles 1 et 4, au sujet desquels le gouvernement du Zimbabwe est heureux d’apporter les éclaircissements et les informations ci-après: a) Protection contre la discrimination antisyndicale dans la pratique: les articles 4 et 7 de la loi sur le travail prévoient déjà une protection contre les actes de discrimination antisyndicale, en infligeant des sanctions pénales aux employeurs qui portent atteinte au droit des salariés de s’affilier à des syndicats et à des comités de travailleurs, ainsi qu’à leur droit à la démocratie sur le lieu de travail. Parmi ces sanctions, on citera des peines privatives de liberté sur des périodes allant jusqu’à deux ans. L’article 89(2)(c) de ladite loi prévoit en outre la réintégration ou l’emploi de toute personne licenciée illégalement, voire l’imposition de dommages et intérêts lorsque la réintégration ne s’avère plus possible. En outre, l’article 65(2) de la Constitution du Zimbabwe stipule que, à l’exception des membres des services de sécurité, chacun a le droit de constituer des syndicats ou des organisations d’employeurs ou de travailleurs de leur choix et de s’y affilier, de même que de participer aux activités légales de ces syndicats et de ces organisations. La difficulté résiderait donc en pratique dans le fait que, d’une manière générale, les travailleurs affiliés à un syndicat ne disposent pas de capacités suffisantes pour défendre comme il se doit leurs droits au sein des tribunaux. Afin de résoudre ces problèmes, le gouvernement a demandé à tous les juges du tribunal du travail de participer à des sessions de formation organisées du 31 août au 3 septembre 2015, avec l’aide de spécialistes du BIT provenant de l’Equipe d’appui technique au travail décent de Pretoria (Afrique du Sud), afin, entre autres, qu’ils aient une meilleure connaissance des moyens d’améliorer la protection des travailleurs en cas de discrimination antisyndicale. Pour aller de l’avant, le gouvernement s’engage aussi à discuter avec les partenaires sociaux sur les diverses manières d’entreprendre des réformes juridiques et pratiques afin que les mesures de protection contre la discrimination antisyndicale deviennent plus faciles à utiliser et plus accessibles. Le gouvernement est certain que ces efforts conduiront à une meilleure application de la convention no 98; b) Champ d’application de la négociation collective: comme la commission d’experts l’a noté (avec intérêt), la Constitution du Zimbabwe a étendu la négociation collective aux fonctionnaires. Afin de garantir pleinement le droit constitutionnel à la négociation collective, le processus d’harmonisation de la loi sur le service public avec la Constitution est déjà à un stade bien avancé, conformément aux Principes convenus avec les représentants des travailleurs du service public. Alors que ces amendements sont en cours de traitement, les travailleurs du secteur public peuvent d’ores et déjà négocier collectivement dans le cadre du Conseil national mixte de négociation; et c) Approbation préalable des conventions collectives: le gouvernement zimbabwéen et les partenaires sociaux se sont mis d’accord, par l’intermédiaire du Conseil consultatif tripartite pour la réforme de la loi du travail, sur des amendements à la législation sur le travail, dont l’objectif est d’incorporer les recommandations de la commission d’experts en vue de modifier l’article 79 et de ne limiter l’enregistrement des conventions collectives qu’en cas de «vice de procédure» ou lorsque les représentations sont faites par les parties elles-mêmes.

Il convient de signaler que, dans le cadre de la convention no 87, le gouvernement zimbabwéen s’est récemment conformé aux recommandations du Comité de la liberté syndicale de mars 2016, visant à enregistrer deux organisations de travailleurs dont l’enregistrement avait été précédemment refusé. Le gouvernement zimbabwéen est donc attaché à poursuivre sa collaboration avec les partenaires sociaux en s’acquittant de ses obligations internationales au titre des conventions qu’il a ratifiées.

En outre, devant la commission, une représentante gouvernementale a fait référence aux informations communiquées par écrit à la Commission de la Conférence. Elle a ajouté que la mission technique de haut niveau au Zimbabwe, demandée par la Commission de la Conférence en 2013 afin d’évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête de 2009, a été bien reçue à la fois par le gouvernement et les partenaires sociaux en février 2014. Différentes activités ont été mises en route par le gouvernement et les partenaires sociaux et se poursuivent encore pour donner effet aux recommandations de la commission d’enquête: révision de la législation du travail, renforcement des capacités des acteurs étatiques et des agents du pouvoir judiciaire et élaboration d’un manuel spécialement conçu et simple d’utilisation sur les normes internationales du travail devant servir à la formation des organes chargés de l’application des lois et autres acteurs étatiques. Elle a rappelé que, depuis les conclusions de la Commission de la Conférence de 2013, la commission d’experts a noté avec intérêt les progrès réalisés dans plusieurs domaines, notamment l’adaptation au contexte national des principes et dispositions de la convention no 87 et celles de la convention no 98. L’abandon d’une série de recours en justice contre des syndicalistes a sensiblement amélioré les possibilités pour les syndicalistes de jouir librement de leurs droits fondamentaux, en particulier le droit de s’organiser. En outre, de nombreux séminaires d’échange de connaissances sur les normes internationales du travail destinés à divers acteurs étatiques, parmi lesquels des policiers, des procureurs, des magistrats et des juges de la Cour suprême, de la Haute Cour et de la juridiction du travail, qui se sont tenus entre 2011 et 2015, se sont traduits par un recul notable du nombre d’affrontements entre syndicalistes et organes chargés de l’application des lois.

Rappelant les dernières observations en date de la commission d’experts et ses sujets de préoccupation, elle a indiqué que des progrès ont été faits pour harmoniser la législation du travail. La révision de la loi sur le service public ordonnée pour s’assurer qu’elle donne effet aux principes inscrits dans la convention no 98 était fondée sur les principes arrêtés lors d’un forum de négociation tripartite qui s’est tenu le 4 août 2014 à Harare, et le gouvernement a l’intention de convoquer une réunion du Conseil conjoint de négociation en vue de procéder à l’examen du projet de modification de la loi pour le mois de septembre 2016 au plus tard afin de donner aux travailleurs du service public la possibilité de contribuer au processus d’élaboration de la loi. S’agissant de la loi sur le travail, les nouveaux principes adoptés en vue de sa modification par le Conseil consultatif tripartite pour la réforme de la législation du travail en 2016 portent notamment sur la révision de tout l’article 79 dont parle le rapport de 2016 de la commission d’experts et dont le but est de rationaliser les pouvoirs du ministre en matière d’enregistrement des conventions collectives. Certains articles de la loi sur le travail ayant un rapport direct ou indirect avec la négociation collective devaient aussi être modifiés: 1) les articles 14, 25 et 81 pour faire en sorte que les conventions collectives ne soient pas soumises à approbation ministérielle au motif qu’elles seraient ou seraient devenues «déraisonnables ou inéquitables» ou «contraires à l’intérêt public»; 2) l’article 63A(7) pour enlever au ministre la prérogative consistant à désigner un administrateur provisoire et pour habiliter le tribunal du travail à nommer l’administrateur en ayant donné aux parties concernées le droit d’être entendues, conformément à l’article 69(2) de la Constitution; 3) l’article 104 pour simplifier les procédures de préavis de grève; et 4) les articles 107, 109 et 112 pour supprimer des sanctions excessives et dépénaliser les actions collectives pour la défense de l’emploi et assurer la protection contre la discrimination antisyndicale. D’autres principes n’ayant pas nécessairement de lien avec la liberté syndicale et la négociation collective devraient être arrêtés pour le 30 juin 2016, pour que puisse démarrer la rédaction du projet de loi de modification. Elle s’est dite convaincue que les délégués travailleurs et employeurs du Zimbabwe pourront corroborer la communication du gouvernement à la Commission de la Conférence et a souligné que son gouvernement accorde un grand prix au dialogue social, lequel est au cœur même de la gouvernance du marché du travail. En plus d’avoir répondu aux préoccupations exprimées par la commission d’experts à propos de la convention no 98, le gouvernement et les partenaires sociaux ont également progressé dans quelques domaines liés à la gouvernance du marché du travail, notamment le renforcement du dialogue social par la négociation et la mise en place d’une chambre de dialogue social; les services du procureur général ont travaillé à cette fin à la seconde version du projet de Forum de négociation tripartite pour incorporer les commentaires et les recommandations des partenaires sociaux dans un premier projet publié en novembre 2015. En outre, en août 2015, le gouvernement a agi promptement en modifiant la loi sur le travail afin de mettre un frein aux licenciements massifs faisant suite à un arrêt de la Cour suprême qui stipulait que, juridiquement, les employeurs zimbabwéens avaient le droit de résilier des contrats dans un préavis fondé sur le «common law». Pour conclure, la représentante gouvernementale a indiqué que sa délégation escompte un engagement et un dialogue constructifs avec d’autres gouvernements et avec les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs à la Commission de la Conférence.

Les membres employeurs ont rappelé que l’application de la convention no 98 fait depuis longtemps l’objet d’un examen par les organes de contrôle de l’OIT: elle a fait l’objet de 11 observations de la commission d’experts depuis 2002; une commission d’enquête a été formée en 2009, en application de l’article 26 de la Constitution de l’OIT; la Commission de la Conférence a examiné le présent cas à quatre reprises, en 2002, 2003, 2004 et 2005; une plainte a été adressée au Comité de la liberté syndicale (cas no 3128); et une mission technique de haut niveau du Bureau a été menée, en février 2014. La plupart des recommandations formulées ont été mises en œuvre, comme l’a expliqué la représentante gouvernementale. Toutefois, dans sa dernière observation, la commission d’experts a relevé des sujets de préoccupation qui ne sont pas réglés. Le premier d’entre eux concerne la protection contre la discrimination antisyndicale. Suite aux allégations d’actes antisyndicaux perpétrés par le gouvernement, y compris l’arrestation et le harcèlement de syndicalistes et de dirigeants syndicaux, formulées par le mouvement syndical au Zimbabwe et la Confédération syndicale internationale (CSI), la commission d’experts a demandé au gouvernement des statistiques sur le nombre de plaintes relatives à la discrimination antisyndicale présentées devant les autorités compétentes, le nombre de plaintes examinées, des exemples de décisions judiciaires, la durée moyenne des procédures et les sanctions appliquées. Le gouvernement a répondu que, en l’absence de système d’information adéquat sur le marché du travail, il lui est impossible de communiquer des informations aussi détaillées. En réponse aux autres allégations d’activités antisyndicales formulées par la CSI et le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) en 2015, le gouvernement a dit qu’il incombe aux syndicats de fournir des précisions pour permettre une enquête. Dans ce contexte, la commission d’experts a pris note avec préoccupation de l’absence d’informations précises concernant la protection garantie dans la pratique aux travailleurs contre la discrimination antisyndicale et a prié le gouvernement de mettre tout en œuvre pour fournir des informations détaillées à ce sujet et de répondre aux observations de la CSI et du ZCTU. Les informations complémentaires soumises par écrit par le gouvernement ont montré les progrès réalisés pour veiller à ce que la législation du travail soit conforme à l’article 1 de la convention: les articles 4 et 7 de la loi sur le travail prévoient des sanctions pénales en cas de violation des droits des travailleurs de s’affilier à un syndicat et aux comités d’entreprise, ainsi que le droit à la démocratie au travail. L’initiative prise par le gouvernement pour former, avec l’assistance du BIT, tous les juges du tribunal du travail à l’amélioration de la protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale est saluée. Son engagement à examiner, avec les partenaires sociaux, les réformes du droit et de la pratique pour faire de la protection contre la discrimination antisyndicale une réalité doit également être salué. En ce qui concerne la réponse du gouvernement à la demande d’informations statistiques sur les plaintes déposées, les membres employeurs ont fait observer que ces informations existent déjà, mais sous forme déstructurée. Le gouvernement est invité à envisager de recueillir ces informations aux fins de soumission à la commission et d’étudier les possibilités de mettre en place un système d’information sur le marché du travail ou de mettre en œuvre d’autres mesures permettant de repérer, de contrôler et de signaler les cas de non-respect, avec l’assistance technique du BIT, si nécessaire.

Le deuxième problème soulevé par la commission d’experts concerne la promotion de la négociation collective. La commission a pris note des efforts déployés par le gouvernement pour harmoniser ses lois relatives au travail et à la fonction publique avec la convention, ainsi que de l’adoption d’une nouvelle Constitution, en 2013, qui garantit le droit de négociation collective à tous les travailleurs, des négociations avec les partenaires sociaux au sein du Forum tripartite de négociation, de l’adoption de la loi portant modification de la loi no 5 sur le travail, en août 2015, et de la poursuite du processus de réforme de la législation du travail. Les membres employeurs ont accueilli avec satisfaction les progrès réalisés à ce jour et instamment prié le gouvernement de poursuivre ses consultations avec les partenaires sociaux en vue d’achever le processus d’harmonisation. En ce qui concerne le droit de négociation collective des fonctionnaires, la commission d’experts a pris note avec intérêt de ce que la nouvelle Constitution garantit ce droit à tous les travailleurs. Elle demeure néanmoins préoccupée par le fait que les fonctionnaires n’en jouissent pas. Elle a invité le gouvernement à demander l’assistance technique du Bureau pour que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat en jouissent effectivement. D’après les informations que le gouvernement a soumises à la Commission de la Conférence, le processus de modification de la loi sur la fonction publique en vue de la mettre en conformité avec la Constitution se trouve à un stade avancé. Ces informations montrent clairement que la Constitution protège le droit de négociation collective de tous les fonctionnaires, à l’exception des «membres des services de sécurité». D’après les membres employeurs, il s’agit d’un progrès louable. Ils ont instamment prié le gouvernement de finaliser les derniers amendements législatifs nécessaires pour garantir une pleine harmonisation des lois relatives à la fonction publique avec la convention.

La dernière préoccupation de la commission d’experts est le fait que, en donnant aux autorités le droit d’approuver ou de rejeter les conventions collectives au motif, par exemple, que la convention est devenue déraisonnable ou injuste, l’article 79 de la loi sur le travail bafoue le principe de la négociation volontaire que garantit la convention. Elle demande au gouvernement d’abroger les dispositions incriminées. Les informations fournies par le gouvernement témoignent d’un certain progrès à cet égard: l’article 79 de la loi sur le travail a été modifié, à la suite d’un accord avec les partenaires sociaux et sur avis du Conseil consultatif sur la loi du travail, afin de limiter les bases des restrictions à l’enregistrement des conventions collectives aux «vices de procédure et aux déclarations faites par les parties elles-mêmes». Les membres employeurs, notant avec satisfaction les progrès réalisés à cet égard, ont estimé que cet amendement favorise la mise en œuvre de la convention. En conclusion, les membres employeurs ont estimé que des progrès notables ont été réalisés pour se conformer à la convention et, compte tenu de l’historique du cas, ont félicité le gouvernement à ce propos. Tout en reconnaissant que le processus d’harmonisation des lois nationales avec la convention n’est pas encore terminé, ils ont estimé que l’essentiel a été fait et ont prié instamment le gouvernement de collaborer avec ses partenaires sociaux et de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour mener à terme le processus d’harmonisation.

Les membres travailleurs ont constaté que huit années se sont écoulées depuis que la présente commission a discuté du déni flagrant des droits les plus fondamentaux de la liberté syndicale de la part du Zimbabwe et a recommandé la création d’une commission d’enquête. En mars 2010, la commission d’enquête avait conclu qu’il y a eu des violations systémiques des conventions nos 87 et 98 dans le pays, accompagnées d’un schéma manifeste d’arrestations, de détentions, d’actes de violence et de torture des dirigeants et des adhérents des syndicats commis par les forces de sécurité dans ce qui apparaissait comme une tentative calculée d’intimider et de menacer les membres du ZTCU. La commission d’enquête s’était par ailleurs dite fortement préoccupée par le recours systématique à la police et à l’armée contre les grèves, par une ingérence fréquente dans les affaires syndicales et par l’incapacité à garantir l’indépendance judiciaire et la primauté du droit. Le gouvernement n’a eu de cesse de répéter son engagement à donner effet aux recommandations de la commission d’enquête, y compris à l’occasion d’une mission d’assistance technique de haut niveau qui s’est rendue dans le pays en février 2014. Les membres travailleurs se sont dits non seulement fortement déçus par l’absence de progrès en dépit des promesses faites, mais aussi inquiets à propos des mesures régressives et des initiatives récemment adoptées. Même si l’article 65 de la Constitution de 2013 reconnaît le droit de négociation collective comme un droit fondamental, la législation du travail ne lui donne pas effet dans la pratique. Effectivement, aucune des lacunes soulevées par la commission d’experts ces quinze dernières années n’ont été efficacement palliées. L’article 17 de la loi du travail prévoit toujours la prérogative du ministre du Travail d’édicter des règlements relatifs à une longue liste de sujets, dont les conditions d’emploi, alors que les articles 78 et 79 continuent d’autoriser le refus d’enregistrer une convention collective jugée «déraisonnable ou déloyale». Ces dispositions sont clairement contraires aux principes de négociation volontaire protégés par l’article 4 de la convention no 98. Toutefois, le gouvernement a renforcé ses pouvoirs discrétionnaires en adoptant la loi (amendée) sur le travail de 2015 qui prévoit que les conventions collectives doivent désormais inclure des mesures visant à «promouvoir une forte productivité» et la «compétitivité économique». De plus, le premier paragraphe de l’article 19 de la loi sur les services publics continue d’exclure les agents de la fonction publique du droit de négociation collective.

Le gouvernement continue de violer ouvertement le premier article de la convention prévoyant que les travailleurs bénéficient d’une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission d’enquête a conclu qu’aucune protection de ce genre n’était prévue dans le pays. Non seulement il n’y a eu aucun progrès à cet égard, mais les travailleurs sont de plus en plus maltraités pour leurs activités syndicales, sans avoir accès à des mécanismes de recours. Le cas de Mme Mutsambirwa est un exemple parmi tant d’autres: il s’agit d’une dirigeante syndicale du secteur bancaire qui, accusée d’avoir incité à la grève, a d’abord été mutée et ensuite licenciée en 2015 alors qu’elle était parvenue à contester sa mutation devant un tribunal du travail. Un autre exemple est celui de M. Katsande, président du Syndicat des travailleurs des banques et métiers apparentés du Zimbabwe, qui a été suspendu de ses fonctions au sein de sa banque et dont l’affaire a été entendue par la Cour constitutionnelle en juin 2014; il est toujours en attente de la décision. Un autre fait inquiétant est le projet de loi sur les zones économiques spéciales qui tente d’exempter les investisseurs présents dans ces zones de l’application de la loi sur le travail. Plutôt que d’y appliquer la loi sur le travail, le ministre établirait des règles relatives aux conditions d’emploi, aux fins de contrat, aux licenciements et aux procédures disciplinaires applicables à ces zones. Cela implique que les travailleurs de ces zones seraient exclus du droit de négociation collective et soumis à des réglementations unilatéralement établies par les autorités des zones économiques spéciales; une consultation avec le ministre du Travail serait possible, mais pas avec les représentants des travailleurs. Dans la mesure où le projet de loi confère aux autorités des zones économiques spéciales le pouvoir de faire de toute zone ou de tout bâtiment une zone économique spéciale, les effets sur les travailleurs pourraient être dévastateurs. Le droit à la négociation collective est indissociable du droit à la liberté syndicale et du droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leurs choix. La commission d’enquête et la commission d’experts ont estimé que les dispositions de la loi sur le travail et de la loi sur l’ordre public et la sécurité étaient contraires au droit à la liberté syndicale sur des questions telles que l’enregistrement des syndicats, le contrôle des élections des responsables syndicaux ou les cotisations syndicales. La loi (amendée) sur le travail de 2015 ne fait qu’empirer la situation en autorisant le gouvernement, conformément à l’article 120, à nommer un administrateur pour s’occuper de la gestion d’un syndicat qui, selon cet administrateur, serait mal géré. Cette disposition va à l’encontre de l’article 3 de la convention no 87 qui protège le droit des syndicats à organiser leurs activités en l’absence de toute intervention des autorités publiques.

En outre, les manifestations publiques ont fait l’objet d’une répression sévère. Les travailleurs qui sont descendus dans la rue pour protester contre le gouvernement qui était, selon eux, responsable pour ne pas avoir tenu les promesses qu’il avait faites pendant les élections ont été exposés à des arrestations et à des actes d’intimidation de la part de la police. Le 11 avril 2015, la police a annoncé publiquement l’interdiction des manifestations organisées par le ZCTU contre le gel des salaires annoncé par le gouvernement. Or cette annonce a été désavouée par la Haute Cour qui a publié un arrêté autorisant cette mesure de protestation. En outre, plus de 100 policiers antiémeutes se sont présentés au bureau du ZCTU, dont ils ont bloqué l’entrée du 8 au 15 août 2015, alors qu’une protestation nationale devait se tenir à la suite de la décision de la Cour suprême d’autoriser les employeurs à mettre un terme à des contrats de travail sans motif valable. Les dirigeants du ZCTU, George Nkiwane et Japhet Moyo, ont été arrêtés en même temps que Runesu Dzimiri (secrétaire général des travailleurs de l’industrie alimentaire), Ian Makoshori (Secrétaire général des jeunes travailleurs) et Sekai Manyau (membre du Conseil consultatif des femmes). Enfin, il est désormais courant que les employeurs ne reversent pas les cotisations syndicales, ce qui a entraîné de lourdes difficultés financières pour les syndicats. La loi sur le travail prescrit que les employeurs qui ne respectent pas les accords signés avec les syndicats en matière de collecte et de transfert des cotisations syndicales sont passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans. Pourtant, 485 000 dollars des Etats-Unis sont encore dus par divers employeurs de la construction au Syndicat zimbabwéen des travailleurs de la construction et des professions connexes; une autre somme de 15 700 dollars des Etats-Unis est encore due par divers employeurs de l’industrie des céramiques au Syndicat de l’industrie des céramiques et des produits connexes; et, enfin, les employeurs de l’industrie minière doivent encore 39 360 dollars des Etats-Unis au Syndicat national des travailleurs des mines. Une telle situation a des conséquences désastreuses sur les syndicats concernés. Le Zimbabwe est confronté à une grave crise de l’emploi, et les travailleurs du pays doivent supporter le lourd fardeau que font peser les échecs répétés des politiques économiques menées par le gouvernement. La plupart des travailleurs ont des salaires nettement inférieurs au seuil de pauvreté, et bon nombre d’entre eux n’ont pas touché leur salaire depuis des mois. La répression n’a jamais aidé un gouvernement quel qu’il soit à faire face à une crise économique, alors que la négociation collective et le dialogue social ont fait preuve de leur efficacité en tant qu’outil contre les pertes d’emplois. Le gouvernement est donc appelé à mettre d’urgence sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.

Le membre employeur du Zimbabwe a déclaré que la situation extrêmement défavorable dans laquelle le pays se trouvait par le passé touchait à la fois les travailleurs et les employeurs. Les deux groupes sont victimes des autorités chargées de l’application de la loi. Les employeurs n’ont pas été épargnés puisqu’ils sont arrêtés pour violation des règles sur le contrôle des prix, ce qui a donné lieu à la constitution d’une commission d’enquête. Il convient de se féliciter des progrès réalisés par le gouvernement, notamment dans son interaction avec les employeurs. L’orateur soutient la déclaration des membres employeurs dans laquelle une question très pertinente est posée au sujet des cas de discrimination antisyndicale dont le gouvernement a eu connaissance. Plus particulièrement, il reconnaît que, dans l’état actuel des choses, une demande supplémentaire d’information de la part du gouvernement ne serait pas raisonnable. En effet, s’il s’était lui-même chargé d’enquêter sur les allégations formulées, les informations lui auraient été facilement accessibles. Toutefois, il convient de le féliciter pour la mise en place d’une Commission tripartite de réforme de la législation du travail, qui est convenue des 13 principes servant à orienter les réformes du travail. Ces principes ont été élaborés de manière tripartite. Par exemple, les cas faisant état d’un pouvoir ministériel excessif ont été examinés, et le pouvoir en question a été réduit en conséquence. Bien qu’ayant été déçus auparavant, les employeurs sont encore prêts à donner une nouvelle chance au gouvernement et aux travailleurs.

Le membre travailleur du Zimbabwe a indiqué que cinq années et demie se sont écoulées depuis que la commission d’enquête avait formulé ses recommandations. Alors que le gouvernement s’était engagé à harmoniser l’ensemble de la législation sur le travail avec les conventions nos 87 et 98, il y a eu peu de progrès, à l’exception de la Constitution de 2013. En août 2014, un accord tripartite a été conclu sur les principes permettant d’aligner la législation nationale avec les normes internationales du travail. En 2015, le gouvernement a adopté la loi no 5 du travail (amendement) sans tenir compte de ces principes. Cette loi dispose qu’une convention collective librement conclue ne sera pas enregistrée si elle est «contraire à l’intérêt public». En outre, la même loi impose un montant minimum pour les indemnisations de licenciement. De plus, elle autorise le ministère à intervenir dans l’administration des Conseils nationaux de l’emploi. L’orateur a estimé que le seul objectif de l’accord sur les principes examinés le 22 mai 2016 était de pouvoir faire état de progrès devant la commission. En mai 2016 aussi, le projet de loi sur les zones économiques spéciales a été examiné et adopté par la chambre basse du Parlement, sans consultation. Ce projet vise à exclure les zones économiques spéciales du champ d’application de la loi du travail. L’orateur a indiqué que les actes de discrimination antisyndicale sont très fréquents, que des travailleurs syndiqués sont licenciés, par exemple M. Honest Mudzete, président de l’Association des cheminots, M. Muzvidziwa, président du Syndicat des travailleurs de de l’hôtellerie et de la restauration du Zimbabwe, et Mme Sophia Bwera, dirigeante nationale de ce syndicat. Des travailleurs sont licenciés de manière sélective pendant des grèves, en particulier des dirigeants syndicaux et des représentants des travailleurs. De plus, la Cour constitutionnelle n’a pas encore déterminé la constitutionnalité de l’article 104 de la loi du travail qui restreint le droit de grève. L’orateur a dénoncé le paiement tardif de salaires et la difficulté pour les travailleurs de disposer de leur salaire, en raison de la disponibilité restreinte d’argent dans les banques. Les salaires de travailleurs n’ayant pas été versés, les cotisations syndicales ne sont pas payées, ce qui empêche les activités syndicales. L’orateur a demandé instamment à la commission d’insister sur l’application effective de la convention au moyen de mesures plus énergiques.

Le membre gouvernemental du Botswana, s’exprimant au nom des Etats membres de la Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA), a pris note des progrès réalisés par le gouvernement du Zimbabwe pour tenir compte des points soulevés, en particulier en ce qui concerne les recommandations de la commission d’enquête. Les amendements constitutionnels adoptés en 2013 constituent une bonne base pour répondre aux préoccupations soulevées par la commission d’enquête au sujet de l’application de la convention. En outre, un accord tripartite a été conclu sur les principes de la modification de la loi sur le travail et de la loi sur la fonction publique, dans le cadre de la réforme de la législation du travail. Des progrès ont été constatés dans le renforcement des capacités des parties prenantes. L’orateur a souligné la nécessité de procéder rapidement à l’harmonisation des différentes lois avec la nouvelle Constitution. Des questions restent en suspens et doivent être résolues promptement pour respecter pleinement la convention, mais l’orateur a exprimé l’espoir que l’examen et le suivi régulier de la mise en œuvre des instruments régionaux traitant des questions de l’emploi et du travail, par exemple le programme 2013-2019 pour le travail décent de la CDAA, aideront le gouvernement à cet égard. L’assistance technique continue fournie par le Bureau au gouvernement et aux partenaires sociaux favorisera également le respect de la convention.

Le membre employeur du Malawi a exprimé sa solidarité avec le gouvernement au nom du Forum du secteur privé de la CDAA (SPSF). Il existe des conditions propices aux réformes au Zimbabwe et les employeurs contribuent à l’évolution actuelle. Le SPSF, organe sous-régional représentant le secteur privé, considère d’une manière objective les consultations tripartites et le dialogue social. La déclaration du membre employeur du Zimbabwe démontre cet engagement. Les employeurs ont accepté, dans le cadre de la Plate-forme nationale pour le dialogue social, l’abrogation de l’article 79(2)(b) et (c) de la loi sur le travail. Lorsque des cas d’inobservation de conventions fondamentales sont signalés, il est essentiel de faire face à la situation d’abord à l’échelle nationale et, si les institutions à ce niveau échouent, à l’échelle sous-régionale afin de s’assurer que les structures compétentes ont l’opportunité de comprendre les raisons des problèmes. A ce sujet, il est encourageant que la Fédération des employeurs du Zimbabwe (EMCOZ) ait recours aux plates-formes nationales pour exprimer ses préoccupations au sujet de la loi no 5 du travail (amendement) de 2015. L’EMCOZ n’a pas porté ces préoccupations à l’attention des structures sous-régionales ou internationales compétentes. Il faut mettre à profit les structures nationales, en particulier lorsque les gouvernements, avec l’assistance technique du BIT, ont démontré leur détermination à répondre aux préoccupations exprimées par la Commission de la Conférence. La demande que les employeurs ont formulée au gouvernement est légitime et met en évidence l’approche objective que les employeurs ont du dialogue social. En conclusion, l’orateur a salué l’esprit positif du gouvernement qui œuvre pour répondre aux questions soulevées par la commission et a exprimé sa conviction que le gouvernement et les partenaires sociaux poursuivront dans cette voie.

Le membre travailleur du Botswana a rappelé que le cas du Zimbabwe est examiné de façon récurrente par la commission en raison des manquements flagrants de ce pays aux dispositions de la présente convention et de la convention nº 87. La gravité de ces violations, et notamment les agressions physiques et psychologiques éhontées et répétées de travailleurs et de dirigeants syndicaux, a entraîné l’établissement d’une commission d’enquête pour examiner la situation et formuler des recommandations. Or, la Commission de la Conférence a l’habitude de constater que ces recommandations ne sont pas mises en œuvre. La situation n’a pas changé sur le fond, le harcèlement et l’intimidation de travailleurs et de syndicats se poursuivant avec les conséquences que cela peut avoir pour la négociation collective. Le 8 août 2015, la police a empêché le ZCTU de manifester contre la multiplication des pertes d’emplois. Avant le début de la manifestation, la police a fait une descente dans les locaux du syndicat à Harare et arrêté sept responsables syndicaux, dont le président et le secrétaire général du ZCTU, et plusieurs journalistes. Ils ont été remis en liberté par la suite puis ont fait l’objet d’intimidations physiques et psychologiques de la part de policiers qui patrouillaient dans le centre d’affaires de Harare en tenues anti-émeutes. Le 11 avril 2015, le ZCTU a reçu l’autorisation de manifester dans six villes pour dénoncer des pratiques contraires aux conventions collectives en vigueur, comme des gels et réductions de salaires, une flexibilité du marché du travail imposée unilatéralement, des impayés ou arriérés de salaires et l’absence de reversement des cotisations aux syndicats. Pour conclure, l’orateur a souligné que le gouvernement n’a toujours pas mis sa législation et sa pratique en conformité avec les dispositions de la convention.

Le membre gouvernemental du Malawi s’est déclaré satisfait des progrès réalisés par le gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations formulées par la commission d’enquête en 2010. Les employeurs, les travailleurs et le gouvernement doivent travailler ensemble pour que le pays progresse sur les plans économique et social. La création d’un Forum tripartite de négociations, chargé de programmer et superviser la mise en œuvre de la législation du travail et d’autres instruments, est accueillie avec satisfaction. Ce forum a instauré un climat favorable qui incite les partenaires sociaux à travailler ensemble pour faire de ce pays un endroit plus agréable à vivre et plus propice aux affaires. L’engagement du gouvernement et les progrès qu’il a accomplis pour améliorer la mise en œuvre de la convention sont louables et doivent être encouragés. Les mesures prises par le gouvernement pour modifier sa Constitution constituent également un pas dans la bonne direction. Le gouvernement, les travailleurs et les employeurs doivent être encouragés à travailler de concert pour veiller à ce que les questions soulevées par la commission d’experts soient traitées sérieusement. En conclusion, l’orateur a encouragé le BIT à continuer à fournir une assistance technique concernant les réformes en cours pour permettre au gouvernement de parvenir à une croissance économique dans le cadre d’un dialogue social constructif, durable et de qualité.

Le membre gouvernemental du Swaziland a appuyé la déclaration faite au nom de la CDAA et a félicité le gouvernement pour les importantes avancées réalisées au niveau de la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête. Le gouvernement a réalisé des progrès considérables, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller au respect de la convention en droit et en pratique, à travers notamment la modification de la Constitution et du cadre législatif et la formation des juges des tribunaux du travail. Le gouvernement a montré son engagement en faveur de la promotion et de la protection des droits des travailleurs. L’orateur a recommandé que le BIT poursuive son assistance technique en vue de soutenir les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête.

Le membre employeur du Swaziland, s’exprimant au nom de la Fédération des employeurs du Swaziland et Chambre de commerce (FSE/CC), a indiqué que ce cas constitue un cas de progrès et qu’il est important de reconnaître les efforts des partenaires sociaux. Les réformes de la législation du travail qui ont été entreprises par les partenaires sociaux via le Forum tripartite de négociations doivent également être saluées. Certaines réformes ont été achevées et d’autres sont encore en cours. Le gouvernement est résolu à renforcer le dialogue avec les partenaires sociaux afin de remédier aux préoccupations soulevées par le ZCTU. L’OIT favorise l’esprit de dialogue et encourage les partenaires sociaux à résoudre leurs difficultés. Il est essentiel d’examiner ces questions aux niveaux national et régional, en s’appuyant sur les structures tripartites existantes. L’OIT doit être l’instance de l’ultime recours. Les travailleurs et les employeurs peuvent faire davantage pour s’assurer que le Zimbabwe réponde aux demandes de la commission d’experts concernant la discrimination antisyndicale. En conclusion, l’orateur a prié la Commission de la Conférence de saluer les progrès accomplis et il a invité les partenaires sociaux à collaborer afin de résoudre les points de désaccord. Le BIT devrait continuer à apporter son assistance technique à cet égard.

Le membre travailleur du Swaziland a exprimé sa solidarité avec les travailleurs du Zimbabwe qui rencontrent des difficultés similaires à celles des travailleurs du Swaziland. Il est regrettable que le Zimbabwe soit appelé à se présenter devant la commission de façon récurrente. Lorsque le Zimbabwe a signé la Charte des droits sociaux fondamentaux de la CDAA en 2011, on a estimé qu’il l’avait fait en vue d’uniformiser les droits de l’homme et les droits au travail dans toute la région. Toutefois, des cas dans lesquels des déductions salariales dues aux syndicats ne leur sont pas versées continuent de se présenter. Ces pratiques ont pour but de frustrer, de paralyser et d’entraver la capacité des syndicats de défendre et de promouvoir les droits et les intérêts de ses membres. Le gouvernement doit honorer son engagement visant à respecter la convention et la Charte des droits sociaux fondamentaux de la CDAA et à protéger les droits des syndicats. Les gouvernements devraient aider le gouvernement zimbabwéen à s’acquitter des obligations contractées, dans le cadre de l’OIT, mais aussi dans le cadre régional et dans d’autres cadres internationaux. Les travailleurs du Zimbabwe ont le droit de jouir de leurs droits. Il est clair que le Zimbabwe n’a fait aucun progrès en ce qui concerne la mise en œuvre de la convention et la commission devrait dans les conclusions instamment prier le gouvernement de prendre des mesures.

La membre gouvernementale de la République-Unie de Tanzanie s’est ralliée à la déclaration faite au nom des Etats membres de la CDAA et a salué les efforts déployés par le gouvernement du Zimbabwe et les partenaires sociaux visant à résoudre les problèmes en suspens. Ces efforts ont mené à l’adoption, en 2013, de l’amendement constitutionnel, à la création du Forum tripartite de négociations et de la Commission tripartite de réforme de la législation du travail qui vont participer à l’élaboration d’un projet de loi modifiant la loi sur le travail. Le gouvernement et les parties concernées doivent être encouragés à intensifier leurs efforts pour permettre des relations professionnelles harmonieuses et durables. L’oratrice a demandé au BIT de continuer à fournir au gouvernement et aux partenaires sociaux l’assistance nécessaire à cet égard.

La membre travailleuse de la République de Corée a déclaré que la commission d’experts a rappelé au gouvernement la nécessité de reformer efficacement ses lois sur le travail afin d’encourager une pratique véritable et acceptable de la négociation collective, en collaboration totale avec les partenaires sociaux. Le gouvernement ne répond toujours pas de manière satisfaisante aux demandes de la commission d’experts. De plus, il a modifié unilatéralement les principes adoptés par les partenaires sociaux. C’est le cas en particulier des 13 principes servant à guider le processus de réforme, que les partenaires sociaux ont adoptés en août 2014 dans le cadre du Forum tripartite de négociations. Ces principes ont été acceptés tels quels par le Cabinet en décembre 2014. L’amendement à la législation du travail, qui est devenu une loi en août 2015, a modifié de façon significative et unilatéralement les principes adoptés. Cette loi contient des dispositions relatives à la création d’une nouvelle structure bipartite (travailleurs-employeurs), aux procédures d’inspection et d’examen, ainsi qu’à 1’administration des conseils de l’emploi. Ces dispositions n’ont jamais fait l’objet de discussions ni d’adoption avec les partenaires sociaux. Elles portent atteinte à la convention et remettent en cause les progrès obtenus grâce aux reformes nationales adoptées par le passé, puisqu’elles accroissent les pouvoirs du greffier des syndicats et autorisent le ministre à prendre le contrôle sur les conseils de l’emploi. La nouvelle loi, en n’autorisant pas la négociation collective, vise à intimider les partenaires sociaux. La patience dont fait preuve la présente commission ne doit pas servir de prétexte pour retarder 1’application de la convention.

Le membre gouvernemental de la Chine a souligné que le gouvernement a mis en œuvre les recommandations de la commission d’enquête notamment à travers l’adoption de l’amendement à la Constitution et la révision de la législation du travail. Il convient de saluer ces progrès qui permettent de protéger les droits des partenaires sociaux et de favoriser la négociation collective. Les Etats Membres doivent assumer les responsabilités qui découlent des conventions qu’ils ont ratifiées et, pour cela, ils ont besoin de l’assistance technique du BIT et de temps. Pour conclure, l’orateur a soutenu les efforts déployés par le gouvernement et a exprimé l’espoir que l’assistance technique fournie se poursuivrait.

La membre travailleuse du Royaume-Uni a rappelé que la convention doit être appliquée en droit et dans la pratique. Le droit de négociation collective est protégé en vertu de l’article 65 de la Constitution adoptée en 2013. Or, lorsque la réforme de la loi sur le travail a été examinée, la promesse que renfermait cette disposition ne s’est pas matérialisée. Pour ceux qui ont participé aux discussions tripartites, la législation ne correspond en rien avec celle qui aurait dû découler du processus tripartite. L’article sur lequel les partenaires sociaux avaient exprimé leur accord avait déjà été vivement critiqué, y compris par la commission d’enquête et la commission d’experts, car il entravait la négociation collective en imposant l’approbation des conventions collectives par le ministère avant leur enregistrement. Au lieu de mettre la loi en conformité, le gouvernement a inséré un nouvel article qui aggrave la violation de droits fondamentaux. Le ministère se voit accorder un pouvoir discrétionnaire encore plus large et décide si une convention est ou non contraire à «l’intérêt public», avant d’accorder son enregistrement. Par conséquent, à travers le système d’approbation préalable, cet article donne au ministère un pouvoir discrétionnaire, ce qui constitue une violation flagrante du principe d’autonomie des parties. S’agissant de la négociation au sein du secteur public, les organes du gouvernement peuvent se substituer aux conseils de l’emploi. Ces exemples témoignent d’une reprise en main par le gouvernement de ce qui aurait dû être un processus négocié entre les partenaires sociaux. Le même phénomène s’est produit avec les suppressions d’emploi ou les indemnités de licenciement, et la détermination des conditions de travail dans le secteur public. Malgré l’insertion de l’article 65 dans la Constitution de 2013, une négociation collective libre de tout contrôle gouvernemental est loin d’être une réalité au Zimbabwe.

Le membre gouvernemental de la Namibie, s’associant à la déclaration faite au nom des Etats membres de la CDAA, a félicité le gouvernement pour l’adoption de l’amendement constitutionnel, qui donne effet aux conventions nos 87 et 98. Ceci témoigne de la détermination du gouvernement à mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête. En outre, l’enregistrement de deux organisations de travailleurs en 2016 est la preuve qu’il est donné effet aux principes de la convention dans la pratique. L’orateur a demandé au BIT de continuer à fournir une assistance technique au gouvernement concernant le processus de réforme de sa législation du travail.

La membre gouvernementale de Cuba a salué le fait que le la commission d’experts reconnaît dans son rapport les progrès accomplis en matière législative, notamment en ce qui concerne la modification de la Constitution, qui reconnait désormais pleinement le droit de négociation collective, ainsi que la mise en conformité progressive de la législation du travail avec la convention. Compte tenu de la volonté exprimée par le gouvernement du Zimbabwe de continuer à s’acquitter des engagements contractés, il convient de faire prévaloir l’esprit de coopération et de fournir au gouvernement l’assistance technique nécessaire.

Le membre travailleur de l’Afrique du Sud a exprimé sa solidarité avec les travailleurs du Zimbabwe et a rappelé que la commission a examiné, à plusieurs reprises, l’abus, la privation et le déni de droits fondamentaux des travailleurs des zone franches d’exportation (ZFE), ce qui compromet et réduit les espaces et la marge de manœuvre pour la négociation collective. Le projet de loi sur les zones économiques spéciales a été examiné par le Parlement du Zimbabwe en mai 2016. L’article 56 du projet de loi prévoit que la loi sur le travail ne s’appliquera plus dans les zones économiques spéciales. En vertu de cette disposition, la négociation collective, telle que prévue par la loi sur le travail, sera impossible, les employeurs et les autorités compétentes ayant le pouvoir de fixer les conditions de travail dans ces zones. Les travailleurs seront soumis à des réglementations fixées unilatéralement par les autorités des zones économiques spéciales, sans aucune consultation ni négociation avec les représentants des travailleurs. Rappelant que le projet de loi sur les zones économiques spéciales, une fois adopté, relèvera du ministère des Finances et du ministère de la Fonction publique, l’orateur a exprimé la crainte que le ministère du Travail et de la Protection sociale ne participe à l’élaboration des réglementations que si les autorités décident de le consulter. La commission doit inviter instamment le gouvernement à accepter une mission de haut niveau pour évaluer les progrès réalisés et pour formuler des propositions permettant de réformer de manière rapide et durable les pratiques et la législation sur la négociation collective.

La membre gouvernementale du Kenya a fait part de son appréciation des diverses mesures prises par le gouvernement pour s’acquitter de ses obligations au titre de la convention et pour résoudre les problèmes soulevés, notamment en ce qui concerne la portée de la négociation collective et la protection contre la discrimination antisyndicale. Des progrès notables ont également été réalisés et le gouvernement s’est montré déterminé à traiter et à apporter une solution aux questions non réglées, notamment celles concernant les modifications de la loi sur le travail, qui ont été examinées par le Forum tripartite de négociations et le Conseil consultatif tripartite pour la réforme de la loi du travail. En conclusion, il y a lieu de saluer l’aide apportée par le BIT sous forme d’une coopération technique aux trois parties et d’inviter le Bureau à continuer à soutenir le gouvernement dans ses efforts.

La membre gouvernementale de l’Inde a salué les diverses mesures initiées par le gouvernement pour harmoniser sa législation avec les dispositions de la convention. Il convient de noter avec satisfaction que le Forum tripartite de négociations a décidé de clore l’examen du projet de loi modifiant la loi du travail fin août 2016. Par ailleurs, le gouvernement a déjà pris des mesures pour mettre en œuvre l’essentiel des recommandations de la commission d’enquête, y compris celles concernant la protection contre la discrimination antisyndicale, l’extension de la portée de la négociation collective, et l’enregistrement des conventions collectives. Le gouvernement s’est en outre montré déterminé à engager le dialogue avec les partenaires sociaux et a bénéficié de l’assistance du BIT en matière de formation et de sensibilisation. La commission doit tenir compte des progrès accomplis et de l’engagement du gouvernement de continuer à mettre en pleine conformité sa législation du travail avec la convention.

Le membre gouvernemental du Ghana a reconnu les mesures prises par le gouvernement du Zimbabwe pour traiter les questions soulevées par la commission d’enquête à travers les consultations tripartites, et en particulier la réforme en cours de la législation du travail qui constitue une étape importante vers la pleine application de la convention. L’orateur a exhorté le gouvernement à redoubler d’efforts afin de parvenir à un climat harmonieux dans les relations professionnelles et au respect des droits des travailleurs.

La représentante gouvernementale a indiqué que certaines des questions examinées n’ont pas été soulevées par la commission d’experts. Premièrement, les questions législatives devraient être examinées dans le cadre du Forum tripartite de négociations et d’autres structures nationales de dialogue social. Le gouvernement s’est engagé à aborder ces questions avec les partenaires sociaux au niveau national. Deuxièmement, il convient de tenir compte des résultats économiques du pays dans leur ensemble. Troisièmement, le nombre de conflits entre les forces de l’ordre et les syndicats a diminué, et le gouvernement a continué d’œuvrer pour améliorer les relations professionnelles entre acteurs étatiques et syndicalistes. Le gouvernement a toujours été ouvert au dialogue afin de trouver des solutions acceptables par tous aux questions examinées par la commission. La réforme de la législation du travail a posé des problèmes. La décision que la Cour suprême a rendue en juillet 2015 a révélé des lacunes dans la législation existante donnant aux employeurs le droit de dénoncer les contrats de travail sans préavis. Comme cette décision a entraîné des pertes d’emploi massives et sans précédent, le gouvernement a pris des mesures pour accélérer l’adoption de la législation sur le travail afin de mettre fin à ces licenciements. La loi no 5 sur le travail (amendement) de 2015 interdit le licenciement sans préavis et donne rétroactivement le droit aux travailleurs licenciés de demander réparation. Si des progrès considérables ont été faits depuis juin 2015 avec l’accord conclu entre les partenaires tripartites sur la réforme de la législation du travail, compte tenu de tous les commentaires des organes de contrôle de l’OIT, les réformes convenues ont dû être temporairement suspendues car il a fallu apporter des modifications urgentes à la législation du travail. Toutefois, cette décision a été prise de bonne foi et dans le but de profiter aux travailleurs. Dès que les amendements à la législation du travail ont été adoptés, le dialogue tripartite a repris. Les discussions, qui ont été initiées dans le cadre du Forum tripartite de négociations, ont été menées à leur terme par le Conseil consultatif tripartite de la réforme du travail. L’objectif était de terminer les consultations avant la fin juin 2016 en vue de commencer à élaborer un projet de loi sur la législation du travail (amendement). Les problèmes socio-économiques auxquels se heurte le pays ont été aggravés par la sécheresse provoquée par El Niño. Dans ce contexte, certains employeurs ne sont pas parvenus à respecter pleinement les conventions collectives, en particulier en ce qui concerne les salaires minima. Cela a aussi entraîné des retards dans le paiement des salaires, dans le versement des déductions salariales dues aux syndicats et dans les cotisations pour l’aide médicale. Le gouvernement est à plusieurs reprises intervenu pour encourager les parties à s’entendre sur la manière dont les conventions collectives pourraient être respectées, nonobstant les difficultés économiques en jeu. Le projet de loi sur les zones économiques spéciales en cours d’examen au Parlement ne peut pas porter atteinte aux droits fondamentaux des travailleurs, en particulier à ceux visés par les conventions nos 87 et 98, car la Constitution les garantit déjà (sauf pour les services de sécurité). En outre, le gouvernement a l’intention d’organiser un séminaire tripartite pour former un plus large consensus autour de la forme que doit prendre le cadre des relations professionnelles dans les zones économiques spéciales. La représentante gouvernementale a conclu en déclarant que le gouvernement a prouvé qu’il respecte pleinement les commentaires des organes de contrôle de l’OIT, ainsi que les avis divergents des partenaires sociaux. Les difficultés socio-économiques que le pays traverse requièrent un dialogue social solide et une participation inclusive. Toutes les mesures seront prises, en droit et dans la pratique, pour veiller à ce que les normes internationales du travail fassent partie du modèle de développement du pays. Les bons résultats enregistrés depuis l’adoption des recommandations de la commission d’enquête sont remarquables.

Les membres travailleurs ont déclaré que la négociation collective est essentielle à la protection de l’emploi en période de crise. Alors que le gouvernement s’est engagé à garantir le droit de négociation collective en ratifiant la convention, il s’est soustrait à ses obligations en recourant à la violence et à la répression contre les personnes les plus touchées par la crise économique. Il y a lieu d’espérer que cette discussion aura convaincu le gouvernement de tenir sans délai de véritables consultations avec les partenaires sociaux sur les recommandations de la commission d’enquête concernant la modification de la loi sur le travail, la loi sur la fonction publique et la loi sur la sécurité et l’ordre public. Le gouvernement cherche à affaiblir le droit de négociation collective avec le projet de loi sur les zones économiques spéciales, alors qu’il n’existe aucun motif valable de priver les travailleurs des ZFE du droit de négociation collective. Il convient de rappeler au gouvernement que le défaut d’application d’une convention collective, même de façon temporaire, viole le droit de négociation collective et le principe de bonne foi et, par conséquent, les employeurs qui refusent de verser les cotisations syndicales en violation des conventions collectives existantes doivent être sanctionnés. De plus, le gouvernement doit veiller à ce que des sanctions dissuasives soient imposées aux employeurs qui se rendent coupables de discrimination antisyndicale et à ce que tous les travailleurs victimes de discrimination aient accès à des voies de recours efficaces. Rappelant que le droit de négociation collective ne peut être exercé de manière appropriée sans des organisations de travailleurs indépendantes et représentatives, les membres travailleurs ont prié instamment le gouvernement de s’abstenir d’interférer dans les manifestations en arrêtant et en intimidant les dirigeants et les membres des syndicats. Les incidents qui ont eu lieu doivent faire l’objet d’enquêtes approfondies et les personnes jugées coupables doivent répondre de leurs actes. Les membres travailleurs ont rappelé que la dernière fois que cette commission a demandé l’établissement d’une commission d’enquête, avec l’accord des trois parties, remonte à 2008 et cette demande concernait le Zimbabwe et l’application de la convention no 98. Le cas étant de nouveau examiné cette année, la commission doit par conséquent faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations déjà formulées et doit demander au gouvernement d’accepter une mission de haut niveau et de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à la mission de rendre compte des progrès réalisés avant la prochaine session de la Conférence.

Les membres employeurs ont indiqué qu’il ressort de la discussion que des difficultés demeurent, qui affectent les travailleurs et les employeurs. Toutefois, elles ne devraient pas faire oublier le fait que des progrès ont été accomplis dans le sens du respect de la convention. Tous les partenaires sociaux au Zimbabwe ont reconnu ces progrès, ainsi que la commission d’experts. La Commission de la Conférence devrait encourager les Etats Membres à résoudre les problèmes liés aux relations de travail par le dialogue social à l’échelle nationale. Le gouvernement et les partenaires sociaux à l’échelle nationale ont établi des structures tripartites pour examiner les réformes de la législation du travail. Des accords tripartites ont déjà été conclus, y compris sur la modification de la législation du travail, accords qui ont abouti à la modification de la loi sur le travail qui prévoit désormais, entre autres, des sanctions pénales en cas d’atteintes à la liberté syndicale. Ce progrès devrait être salué. Les membres employeurs ont estimé que les structures tripartites du dialogue social contribueront à mener à bien dans un avenir proche l’harmonisation de la législation nationale avec la convention. Les parties devraient agir conjointement pour veiller au respect et à l’application des lois qui ont déjà été adoptées, en particulier celles garantissant la protection des travailleurs. Afin de poursuivre sur la lancée des progrès accomplis, les membres employeurs ont encouragé le gouvernement à: i) continuer d’agir avec les partenaires sociaux à l’échelle nationale pour mener à bien la réforme législative en cours et garantir le plein respect de la convention; ii) étudier toutes les mesures raisonnables pour suivre, contrôler et signaler les cas de discrimination antisyndicale; et iii) se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour respecter pleinement la convention, en droit et dans la pratique.

Conclusions

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi sur les questions soulevées par la commission d’experts.

La commission a accueilli favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures étaient prises pour harmoniser la législation sur le travail et la fonction publique avec les articles 1 et 4 de la convention no 98, y compris les amendements, proposés ou réalisés, de la loi sur le travail, l’adoption de la Constitution de 2013 et la loi sur la fonction publique.

La commission a exprimé sa déception du fait que le gouvernement n’a pas fourni d’informations statistiques sur les cas de discrimination antisyndicale, comme l’avait demandé la commission d’experts dans son observation de 2016.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a prié instamment le gouvernement:

  • - de mener des consultations approfondies avec les partenaires sociaux afin de donner pleinement et efficacement suite aux recommandations de la commission d’enquête en ce qui concerne l’amendement de la loi sur le travail, de la loi sur la fonction publique et de la loi sur la sécurité et l’ordre public;
  • - de veiller à ce que des sanctions dissuasives soient imposées aux personnes qui commettent des actes de discrimination antisyndicale, et à ce que tous les travailleurs qui ont été l’objet de discrimination aient accès à des moyens de recours efficaces;
  • - de recueillir et de soumettre au Bureau toutes les informations statistiques sur les cas de discrimination antisyndicale, comme l’a demandé la commission d’experts;
  • - de fournir des informations détaillées sur la situation actuelle de la négociation collective dans les zones franches d’exportation et sur les mesures concrètes visant à la promouvoir dans ces zones;
  • - de s’assurer que la négociation collective puisse être exercée dans un climat de dialogue et de compréhension mutuelle;
  • - d’accroître la capacité des partenaires sociaux de remplir leurs obligations en vertu des conventions collectives en vigueur; et
  • - de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de garantir pleinement le respect de la convention no 98.

Le gouvernement devrait accepter une mission de haut niveau du BIT avant la prochaine session de la Conférence internationale du Travail afin que la mission évalue les progrès réalisés dans la suite donnée à ces conclusions.

Le représentant gouvernemental a remercié la commission pour la discussion ainsi que pour ses conclusions et l’a assurée que le gouvernement continuerait de travailler avec les partenaires sociaux pour mettre en œuvre les programmes indiqués dans les conclusions.

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