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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Slovaquie (Ratification: 1993)

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Demande directe
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Article 3 de la convention. Consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à la demande qu’elle avait formulée antérieurement pour que celui-ci indique la méthodologie appliquée pour consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement indique que l’Office de la statistique de la République slovaque invite, à intervalles réguliers annuels, tous les ministères et toutes les administrations publiques à soumettre par écrit des demandes pour l’intégration d’indicateurs dans des enquêtes statistiques à court et à long terme conduites par l’Office de la statistique, ainsi que des demandes concernant les résultats de ces enquêtes. Le gouvernement indique que l’Office de la statistique a régulièrement consulté les ministères et/ou les autres organes centraux compétents de la République slovaque, ainsi que les partenaires sociaux, sur l’intérêt, l’étendue et la périodicité des enquêtes statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont consultées lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisée pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises en vertu de la convention.
Articles 7 et 8. Statistiques sur la population active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi, et sur la structure et la répartition de la population active. La commission prend note que les statistiques sur la population active, l’emploi et le chômage, ainsi que les données du recensement de la population et les informations méthodologiques concernant le recensement de la population et l’enquête sur les ménages de 2011, ont été fournies au Département de la statistique du BIT pour publication dans ILOSTAT. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout fait nouveau relatif à la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I), adoptée par la 19e Conférence des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 11. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe actuellement aucun projet visant à accepter les obligations prévues à l’article 11, mais qu’il informera le Bureau si la situation évolue. Néanmoins, le gouvernement compile chaque année des données sur le coût de la main-d’œuvre, sur la base de l’enquête sur le coût de la main-d’œuvre, ventilées par secteur d’activité, type et taille d’entreprise. Des statistiques sur le coût horaire moyen de la main-d’œuvre par travailleur ont été communiquées au Département de la statistique du BIT pour diffusion sur ILOSTAT. La commission encourage donc le gouvernement à envisager la possibilité d’accepter, à l’avenir, les obligations visées à l’article 11 de la convention et l’invite à tenir le Bureau informé de toute évolution à cet égard.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission note que les statistiques sur les grèves, ventilées par activité économique, ont été régulièrement communiquées au Département de la statistique du BIT via son questionnaire annuel sur les statistiques. La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité d’accepter les obligations de l’article 15 et à tenir le Bureau informé de toute évolution à cet égard.
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