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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Israël (Ratification: 1953)

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Observation
  1. 2024
Demande directe
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2006

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Article 2 de la convention. Insertion des clauses du travail et application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des mesures prises pour l’application de la convention. Elle rappelle que, dans ses rapports antérieurs et son rapport actuel, le gouvernement se réfère à la loi de 1976 sur les transactions des organismes publics, à la loi de 1992 sur les appels d’offres obligatoires, au règlement de 1993 sur les appels d’offres obligatoires et au règlement financier et économique (Takam), comme étant la législation qui fait porter effet aux prescriptions de la convention. Le gouvernement indique que cette réglementation établit des conditions strictes pour veiller à ce que les prescriptions minimales de base de la convention soient respectées. En outre, le gouvernement se réfère aux mesures supplémentaires prises en vue de la protection des travailleurs employés dans le cadre de contrats publics, et notamment à l’élaboration d’un règlement conformément à la nouvelle loi destinée à assurer un meilleur respect de la législation du travail, ainsi qu’au règlement relatif à la détermination des prix (éléments de la fixation du salaire par heure) et au règlement concernant les inspecteurs des salaires. Le gouvernement indique que les règlements susvisés ont été élaborés en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission rappelle ses commentaires antérieurs selon lesquels la législation sur les marchés publics à laquelle se réfère le gouvernement n’applique que partiellement les prescriptions de base de la convention. Elle est conduite à souligner à nouveau que la convention s’applique à tous les contrats publics exigeant l’engagement de fonds par une autorité publique et l’emploi de travailleurs par l’autre partie au contrat, et englobe les contrats destinés à la construction, à la fabrication de biens ou à la fourniture de services. Par ailleurs, la convention prévoit que les soumissionnaires doivent être informés à l’avance, au moyen des clauses de travail types insérées dans le dossier d’appel d’offres, que, une fois choisis, ils sont tenus d’appliquer, conformément au contrat, des salaires et des conditions de travail (et notamment une durée de travail) qui ne soient pas moins favorables que les normes minimales les plus élevées établies dans le pays par voie de législation, de sentences arbitrales ou de convention collective, compte tenu en particulier du fait que, dans beaucoup de cas, les normes minimales fixées par la législation nationale en matière de salaires et de conditions de travail peuvent avoir été dépassées par rapport à des conventions collectives. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées, d’ordre législatif ou autre, pour veiller à ce que les prescriptions de base de l’article 2 de la convention soient pleinement appliquées dans toutes les activités relatives aux marchés publics couvertes par cette convention. Elle invite aussi le gouvernement à fournir des informations concernant l’élaboration et l’adoption des règlements auxquels se réfère le gouvernement dans son rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention, et notamment des informations statistiques sur le nombre et la nature des contrats publics établis par les différentes entités publiques, des exemplaires de contrats publics ou des formulaires types de contrats, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature de toutes infractions relevées et sanctions infligées, et des copies des publications ou études officielles sur les questions qui relèvent de la convention, telles que les rapports sur les activités de l’Autorité de coopération industrielle (ICA) qui est l’agence responsable de l’application de la législation sur les marchés publics.
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