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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Irlande (Ratification: 1972)

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Partie III de la convention. Articles 12 à 14. Réglementation des bureaux de placement payants. Le gouvernement indique dans son rapport que l’Irlande respecte les dispositions de la convention. Le ministère de l’Emploi, des Entreprises et de l’Innovation supervise les activités des bureaux de placement payants par l’intermédiaire d’agents agréés nommés en vertu de la loi de 1971 sur les bureaux de placement. A la fin de 2014, 57 agents agréés étaient chargés d’effectuer des inspections pour contrôler la conformité des divers articles de la législation du travail. Le gouvernement indique que huit inspections ont eu lieu en 2014. Sur ce total, on a constaté qu’il y avait infraction à la législation dans six cas; dans cinq cas, les bureaux n’avaient pas de licence valable et un des bureaux n’a pas été en mesure de fournir les informations requises à l’agent agréé. En revanche, les 23 inspections effectuées en 2013 n’ont fait apparaître aucune infraction à la législation. S’agissant de la réglementation des agences d’emploi temporaire, la commission prend note de la modification apportée à la loi de 2012 sur la protection des travailleurs (agences de travail temporaire) (loi no 13 de 2012) qui élargit la définition des bureaux de placement pour y inclure les agences de travail temporaire et prescrit que toute agence d’emploi ou bureau de placement qui se fait rémunérer en échange de la mise en relation d’un travailleur avec un tiers commet un délit. La commission prend note par ailleurs des dispositions régissant le placement de travailleurs, notamment de travailleurs de moins de 18 ans, à l’étranger. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions infligées en cas de violation de la loi sur la protection des travailleurs en rapport avec la facturation illégale de services d’emploi temporaire, le nombre d’inspections effectuées et de types de violations relevées, et toute mesure complémentaire prise ou envisagée pour donner effet à la Partie III de la convention, notamment les mesures prises ou envisagées pour augmenter l’intensité des inspections et améliorer la conduite des agents agréés pour ce qui est des questions visées par la convention.
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