National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application et objectif de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel celui-ci fait à nouveau référence aux dispositions prévues dans la loi de 2003 sur le travail concernant la sécurité et la santé au travail, la fixation du salaire minimum et la durée maximum du travail. Elle note à nouveau que ces dispositions ne sont pas strictement pertinentes par rapport à l’objet de la convention qui traite des clauses de travail dans les contrats publics, comme le prévoit l’article 1 de la convention, et qu’elles ne sont pas suffisantes pour donner effet à l’article 2 de la convention qui exige expressément l’insertion de clauses de travail qui assurent aux travailleurs intéressés des salaires et autres conditions de travail favorables. Par ailleurs, la commission avait précédemment noté que les principes généraux établis dans la loi sur le travail ne garantissent pas de plein droit aux travailleurs intéressés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles établies pour un travail de même nature dans la même branche par une convention collective, une sentence arbitrale ou les lois ou règlements nationaux. L’application de la législation générale du travail ne suffit pas à elle seule à assurer l’application de la convention dans la mesure où les normes minimales fixées par la loi sont souvent améliorées dans le cadre des conventions collectives ou par tout autre moyen. En outre, elle avait précédemment noté que la législation à laquelle le gouvernement se réfère dans la plupart des cas établit des normes minimales et ne reflète pas nécessairement les conditions réelles de travail des travailleurs. En référence à ses commentaires antérieurs concernant l’attestation que les particuliers ou les entreprises sont tenus d’obtenir avant d’être autorisés à présenter une soumission à un contrat public, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci prend les mesures nécessaires en vue de renforcer cette procédure. La commission voudrait rappeler à ce propos que l’objectif principal de l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics dépasse celui d’une simple attestation et vise plutôt à éliminer les effets négatifs des appels d’offres sur les conditions de travail des travailleurs. Notant qu’aucun progrès significatif n’est intervenu pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures adéquates, si nécessaire avec l’assistance technique du Bureau, afin d’appliquer la convention dans la législation et la pratique, et de communiquer des informations à cet égard.