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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975 - El Salvador (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C141

Observation
  1. 2006
  2. 2003
  3. 2002
Demande directe
  1. 2024
  2. 2016
  3. 1998
  4. 1997

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Article 3 de la convention. Droit de tous les travailleurs ruraux de constituer des organisations de leur choix, sans autorisation préalable. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la typologie des associations de travailleurs ruraux existantes (syndicats de travailleurs du secteur agricole, associations coopératives de production agricole, associations agricoles), de la législation applicable à ces dernières et du nombre de chacune d’entre elles (35 syndicats de travailleurs agricoles, 2 091 associations coopératives de production agricole et 259 associations agricoles). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à cet égard, en indiquant aussi le nombre de travailleurs agricoles, non salariés ou indépendants, appartenant aux organisations susmentionnées.
Articles 4 à 6. Promotion des organisations de travailleurs ruraux et de leur rôle dans le développement économique et social. La commission note que, selon le gouvernement, les visites de l’inspection du travail dans les coopératives agricoles ont diminué au fil du temps, étant donné la déstructuration progressive de la plupart de ces coopératives, en particulier celles touchées par la réforme agraire. La commission note également que, selon l’indication du gouvernement, bien que des mesures soient prises dans le cadre du Plan quinquennal de développement pour renforcer les capacités productives des agriculteurs, il n’existe pas de politique en tant que telle destinée aux organisations de travailleurs ruraux. La commission rappelle que la convention prévoit non seulement que les travailleurs ruraux exercent librement leur droit de s’associer, mais aussi que l’Etat encourage le développement d’organisations de travailleurs ruraux et favorise la participation de ces dernières au développement économique et social. Par conséquent, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les organisations intéressées, de prendre les mesures nécessaires pour faciliter, d’une part, la constitution et le développement, sur une base volontaire, d’organisations de travailleurs ruraux fortes et indépendantes et, de l’autre, la participation de ces dernières au processus de développement économique et social du pays. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur dans le secteur rural, et le nombre de travailleurs couverts.
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