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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Allemagne (Ratification: 1989)

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Articles 1 à 7 de la convention. Politique nationale et mesures de mise en œuvre. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, contenant des informations statistiques, et de sa réponse aux commentaires de la commission, ainsi que des observations formulées par la Confédération allemande des syndicats (DGB) reçues en septembre 2015. La commission croit comprendre que, en vertu de la législation nationale, le degré de handicap d’une personne est mesuré à partir d’une échelle de 1 à 100. Une personne ayant une déficience fonctionnelle d’au moins 50 pour cent est considérée comme étant gravement handicapée. Le gouvernement souscrit à l’observation de la DGB selon laquelle le taux de chômage des personnes gravement handicapées n’a pas suivi la même tendance générale de l’emploi. Selon le rapport de décembre 2015 de l’Agence fédérale pour l’emploi, le taux de chômage des personnes gravement handicapées a baissé de 15,8 pour cent en 2007 à 13,4 pour cent en 2015, et le taux de chômage pour le reste de la population a baissé de 11,5 pour cent à 8,2 pour cent pendant la même période. Ainsi, entre 2007 et 2015, l’écart entre le taux de chômage des personnes gravement handicapées et celui du reste de la population s’est creusé de 0,9 point de pourcentage.
La commission note que les employeurs ayant en moyenne annuelle au moins 20 employés sont tenus par la loi d’avoir au moins 5 pour cent de personnes gravement handicapées dans leurs effectifs. Selon le rapport de décembre 2015 de l’Agence fédérale pour l’emploi, en 2014, les employeurs soumis à ce quota comptaient 1 014 071 personnes gravement handicapées dans leurs effectifs (563 919 hommes et 450 152 femmes). S’il ne remplace pas l’obligation légale des employeurs, le système de taxation permet aux employeurs n’employant pas le nombre exigé de personnes gravement handicapées de payer une compensation échelonnée en fonction du nombre non respecté par rapport au quota de 5 pour cent. Grâce à cette compensation, les autorités chargées de l’insertion financent des mesures de réadaptation professionnelle ainsi qu’un logement raisonnable sur le lieu de travail. La commission note que le nombre d’employeurs des secteurs public et privé soumis à ce quota, et qui n’emploient pas de personnes gravement handicapées, a baissé de 38,3 pour cent en 2002 à 25,7 pour cent en 2014. Le pourcentage de personnes gravement handicapées employées par tous les employeurs soumis à ce quota a augmenté de 4,3 pour cent en 2008 à 4,7 pour cent en 2014 et se situe très loin des 5 pour cent fixés par la loi. On observe encore des différences entre les employeurs du secteur privé et du secteur public soumis à ce quota. En 2014, les personnes gravement handicapées représentaient 4,1 pour cent des effectifs des employeurs du secteur privé, ce taux étant de 6,6 pour cent pour les employeurs du secteur public, soit un taux supérieur au quota fixé.
Le gouvernement considère que, malgré les meilleures qualifications des personnes gravement handicapées par rapport à celles des personnes n’étant pas gravement handicapées, il faut encore sensibiliser les employeurs aux avantages que présente l’emploi de personnes gravement handicapées, et c’est pourquoi l’initiative Inclusion pour l’éducation et pour l’emploi a été lancée en 2013 en collaboration avec la DGB, la Confédération des associations allemandes d’employeurs, les représentants des personnes handicapées et d’autres institutions. S’adressant directement aux employeurs, cette initiative, comme d’autres, vise à mettre en relief les meilleures pratiques et donne des conseils aux employeurs sur les mesures d’inclusion ainsi que sur les subventions concrètement disponibles pour créer des emplois en vertu de l’Initiative II pour l’inclusion – AllInBusiness. Cette initiative complète l’Initiative pour l’inclusion, dont la mise en œuvre se poursuivra dans le secteur de l’orientation professionnelle des élèves. La commission note que, en 2015, l’assurance-pension allemande a commencé à accroître ses services d’information afin d’y inclure l’intégration de la gestion de l’entreprise sous le code social IX. La commission note également que ces initiatives font partie de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées à laquelle participent les associations de personnes handicapées, également ouverte à d’autres parties prenantes, y compris les partenaires sociaux. Suite au plan d’action national de 2011, le plan d’action national 2.0 a été adopté en juin 2016. Il appelle à prendre 175 mesures dans 13 secteurs, y compris le développement et la mise en œuvre de la législation et de politiques et de programmes pour l’emploi durable. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la formulation et la mise en œuvre de politiques et de mesures permettant aux personnes handicapées, y compris celles gravement handicapées, d’accéder à l’emploi, de progresser et de s’y maintenir, dans les secteurs tant publics que privés, y compris la réadaptation professionnelle et les mesures de formation, ainsi que des statistiques ventilées par sexe sur l’impact de ces mesures. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les politiques et les mesures prises ou envisagées pour promouvoir des possibilités d’emploi pour les personnes ayant des déficiences intellectuelles et psychosociales. Prière de fournir aussi des informations relatives à la façon dont les partenaires sociaux et les représentants des organisations de personnes handicapées sont consultés dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques et de programmes visant à promouvoir l’orientation, la réadaptation et la formation professionnelles, ainsi que l’emploi des personnes handicapées.
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