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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Tchéquie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2006
  2. 2004
  3. 2002
  4. 2001

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Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes et mesures pour réduire cet écart. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’en 2014 le salaire moyen des femmes continuait de représenter 78,4 pour cent de celui des hommes (78,5 pour cent en 2013). La commission accueille favorablement le fait que le gouvernement s’est fermement engagé à mettre effectivement un terme à l’écart de rémunération entre hommes et femmes au moyen de mesures et d’initiatives dans le cadre de la Stratégie pour l’égalité entre hommes et femmes pour 2014-2020 et du projet pour l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, en particulier pour l’égalité de rémunération entre hommes et femmes (passer d’un écart de 22 pour cent à une pleine égalité), projet qui sera mis en œuvre entre 2016 et 2020 en coopération avec le Fonds social européen. Outre les nombreuses initiatives et mesures prévues pour assurer l’égalité générale entre hommes et femmes sur le marché du travail, y compris les mesures visant à mettre un terme à la ségrégation verticale et horizontale entre hommes et femmes, la commission prend note des mesures spécifiques suivantes: organisation d’une campagne d’information sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes et les stéréotypes; analyse approfondie des écarts salariaux, y compris en identifiant leurs causes sous-jacentes; promotion d’instruments pour identifier ces inégalités, par exemple l’instrument d’autoévaluation LOGIB-CZ; formation à l’intention du personnel de l’administration du travail, des inspecteurs du travail et des employeurs; analyse des possibilités juridiques pour inciter les employeurs à appliquer dans la pratique l’égalité entre hommes et femmes; campagne nationale de sensibilisation dans les médias; élaboration de propositions, y compris de dispositions législatives, pour accroître la transparence dans les salaires, et plan stratégique d’action pour réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes. Le gouvernement indique également que l’un des indicateurs de la stratégie pour l’égalité entre hommes et femmes vise à diminuer les écarts de rémunération entre hommes et femmes pour les amener à la différence moyenne enregistrée dans l’Union européenne (environ 12 pour cent). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures légales et pratiques prises dans le cadre de la Stratégie pour l’égalité entre hommes et femmes 2014-2020 et du projet pour l’égalité (moins 22 pour cent), ou d’une autre manière, afin de réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Elle le prie aussi d’indiquer les obstacles rencontrés et les résultats obtenus.
Portée de la comparaison. Depuis plusieurs années, la commission souligne que le Code du travail limite l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux personnes employées par le même employeur (art. 110(1)). Le gouvernement indique dans son rapport que l’introduction de l’obligation pour les employeurs occupant plus de 50 personnes de rendre publiques des informations sur la rémunération moyenne dans différentes catégories comparables de travailleurs et à différents postes, selon le sexe, s’inscrit dans les priorités fixées pour mettre en œuvre l’égalité entre les hommes et les femmes d’ici à 2015. A ce sujet, la commission prend note des observations de la Confédération de l’industrie qui sont jointes au rapport du gouvernement, selon lesquelles, même s’ils souhaitent l’élimination des écarts salariaux, les employeurs n’approuvent pas cette proposition législative. La commission considère que davantage de transparence dans les informations sur les salaires aiderait les travailleurs à identifier les inégalités et contribuerait à mettre en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Néanmoins, la commission note que le gouvernement continue à considérer que l’application du principe au travailleur ayant des employeurs différents n’est pas possible dans la pratique. Le gouvernement réaffirme également qu’il y a des différences considérables de coût de la vie entre les différentes régions du pays et qu’elles se traduisent pas les taux de salaire différents qui sont appliqués sur la base du principe de l’offre et de la demande. La commission souhaite souligner à nouveau que la convention n’exige pas l’élimination des différences dans le niveau général de salaires entre les différentes régions, entre les secteurs, voire entre les entreprises, lorsque ces différences s’appliquent de manière égale aux hommes et aux femmes. La commission rappelle que, pour traiter effectivement les différences salariales entre hommes et femmes, le champ de comparaison entre les emplois occupés par des femmes et les emplois occupés par des hommes doit être aussi large que possible, compte tenu du niveau auquel les politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés. Il peut arriver, lorsque les femmes sont surreprésentées dans certains secteurs d’activité et certaines professions, que les possibilités de comparaison au niveau de l’entreprise ou de l’établissement soient insuffisantes si le principe ne s’applique qu’au même employeur. La législation ne doit pas exclure la possibilité d’effectuer un recours pour non-respect du principe de l’égalité de rémunération en l’absence de comparateur au sein de l’entreprise, notamment lorsque celle-ci emploie principalement des femmes. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue d’examiner dès que possible la possibilité d’utiliser la comparaison entre les emplois au-delà du même employeur, en particulier lorsqu’il n’y a pas de comparateur approprié dans l’entreprise, afin d’appliquer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en ce qui concerne la proposition visant à rendre publiques les informations sur les salaires.
Application du principe dans le secteur public. La commission prend note, à la lecture du rapport du gouvernement, de l’adoption de la loi no 234/2014 sur la fonction publique, qui régit, à sa partie IX, la rémunération des fonctionnaires, en particulier des caractéristiques essentielles des barèmes de salaires, et de la réglementation du gouvernement no 305/2015 sur les salaires des fonctionnaires qui établit les barèmes de salaires. La commission note que, selon le gouvernement, cette loi ne contient pas de disposition interdisant la discrimination entre hommes et femmes mais indique que, lorsque les éléments de la rémunération des fonctionnaires ne sont pas régis par la loi, ils le seront par les dispositions générales du Code du travail et, par conséquent, indirectement par la loi de lutte contre la discrimination à laquelle le Code du travail se réfère. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit appliqué dans la pratique à la fonction publique. Elle le prie aussi d’indiquer comment les fonctionnaires, hommes et femmes, peuvent se prévaloir de leur droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Rappelant que, dans le secteur public, les écarts salariaux entre hommes et femmes peuvent provenir des classifications de postes et, par conséquent, du barème de salaires applicable – les tâches effectuées principalement par des femmes sont souvent sous-évaluées –, la commission prie le gouvernement d’indiquer la méthodologie utilisée pour s’assurer que les barèmes de salaires ont été établis sans distorsion sexiste et en prenant en considération le principe de la convention.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet pilote sur la supervision des activités des inspecteurs du travail dans le domaine de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes devait être mis en œuvre de mars à mai 2016 dans certaines inspections régionales. Les résultats de ce projet pilote serviront de base pour élaborer une instruction méthodologique spécifique sur cette question. La commission fait bon accueil à l’indication du gouvernement selon laquelle, sur 144 inspecteurs du travail, 16 sont spécialisés dans l’égalité de traitement sur le lieu de travail et suivent régulièrement des formations dans le cadre de séminaires et de réunions. La commission note néanmoins que le gouvernement continue à fournir des statistiques qui ne portent pas spécifiquement sur des violations du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale mais sur les infractions à caractère discriminatoire ou au droit à l’égalité de traitement en général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du projet pilote sur l’égalité de rémunération et sur la méthodologie élaborée sur la base du projet. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur toutes infractions portant spécifiquement sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui ont été constatées par les inspecteurs du travail ou portées à leur intention, et sur les cas traités par le défenseur public des droits. Elle le prie d’indiquer la nature du cas, les sanctions imposées et les réparations accordées. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire connaître les dispositions légales sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur les procédures et moyens de recours disponibles en cas d’infraction, et pour aider les plaignants dans ces procédures.
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