ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Iraq (Ratification: 1986)

Autre commentaire sur C094

Observation
  1. 2025
  2. 2017
  3. 2011
  4. 2009
  5. 2008

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. En réponse à la précédente observation de la commission, le gouvernement indique que seul le ministère de la Planification, en tant qu’autorité compétente, a été approché en ce qui concerne l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics. La commission rappelle qu’elle continue d’attirer l’attention du gouvernement, depuis plusieurs années, sur l’exigence fondamentale de la convention, à savoir le fait qu’une clause de travail au sens de l’article 2 de la convention doit être incluse dans tout contrat public, en vue de travaux, de la fourniture de biens ou de la fourniture de services (article 1). Elle renvoie de nouveau le gouvernement aux paragraphes 98 à 121 de l’étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics qui contiennent des explications détaillées sur la nature et le contenu exact de cette obligation essentielle. Elle note que, d’après les indications du gouvernement, le Comité consultatif tripartite établi pour étudier les modifications à apporter à la législation du travail est toujours opérationnel et qu’il continue de faire rapport sur l’application des conventions et recommandations de l’OIT. A cet égard, le gouvernement indique que le Comité consultatif tripartite a été chargé d’examiner le Code du travail (loi no 357 de 2015), afin de le mettre en conformité avec les conventions internationales du travail avant sa promulgation. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de mesures législatives ou administratives visant à donner effet à la convention. Elle prie en particulier instamment le gouvernement de prendre sans retard les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 2 de la convention et de transmettre copie du Code du travail révisé dès qu’il aura été adopté.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer