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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Italie (Ratification: 1952)

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Articles 2 à 5 de la convention. Clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du nouveau Code de marchés publics introduit le 19 avril 2016 par le décret législatif no 50/2016, en application des directives européennes 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE. Concernant l’adoption de mesures pour donner effet aux articles 2, paragraphe 4, et 4 a) iii) de la convention, le gouvernement fait référence aux articles 50 et 95 du nouveau Code des marchés publics. L’article 50 prévoit que les autorités publiques pourraient insérer, dans les appels d’offres, des «clauses sociales» particulièrement pour des contrats «de main d’œuvre intensifs», c’est à-dire, des contrats pour lesquels le coût de la main-d’œuvre est au moins 50 pour cent de la valeur totale du contrat. L’article 50 stipule que, en vertu de ces clauses, qui ont pour but de promouvoir la stabilité de l’emploi des travailleurs sous contrat, l’entrepreneur devrait appliquer les contrats collectifs nationaux sectoriels et respecter les conditions de protection sociale et de travail en faveur des travailleurs. L’article 95 établit des critères d’adjudication à appliquer pour l’évaluation des offres, que les autorités publiques peuvent inclure dans l’appel d’offres, y compris des critères fondés sur un système de primes, ainsi que des critères assurant l’impact le plus faible possible sur la sécurité et la santé des travailleurs et de l’environnement. Dans son étude d’ensemble de 2008, relative à la convention (no 94) et à la recommandation (no 84) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 (paragr. 125), la commission a indiqué que l’objectif de l’article 2, paragraphe 4, de la convention est d’assurer la pleine application des clauses de travail dans les contrats publics et de veiller à ce que les coûts en résultant soient pris en compte dans la soumission. La commission rappelle également que les mesures susmentionnées n’ont pas un caractère facultatif mais obligatoire. La commission prend note en outre que, en matière de supervision de marchés publics, le décret-loi no 90/2014 a confié les tâches, les fonctions et les pouvoirs de sanction à l’Autorité nationale anticorruption (ANAC). Cette autorité est responsable de la prévention de la corruption dans l’administration publique du pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application des articles 50 et 95 du Code des marchés publics dans la pratique et de communiquer au Bureau des exemplaires d’appels d’offres.
Article 4 a) iii). Obligation d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement n’a pas introduit de nouvelles prescriptions destinées à assurer l’apposition d’affiches sur les lieux de travail, en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail. A cet égard, le gouvernement indique que le décret législatif no 151/1997 oblige les employeurs à informer les travailleurs de leurs conditions de travail dans un délai de trente jours. La commission rappelle toutefois que la convention prévoit que les lois, règlements ou autres instruments donnant effet à cet article de la convention doivent prévoir l’affichage sur le lieu de travail des conditions de travail applicables aux personnes employées dans le cadre d’un contrat public, afin d’assurer le plein respect des clauses de travail et la protection des droits des travailleurs concernés. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 4 a) iii). Elle prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement qui pourrait intervenir sur le plan législatif.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des données statistiques et des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de contrats publics d’une valeur supérieure à 40 000 euros conclus pour la période de janvier 2015 à décembre 2015. Elle prend note également des exemples de clauses types de travail et des extraits de rapports des services de l’inspection du travail fournis par le gouvernement. La commission invite le gouvernement à continuer à transmettre des informations, y compris des statistiques sur le nombre moyen de contrats publics conclus chaque année et le nombre approximatif de travailleurs engagés dans leur exécution; des modèles de documents d’appels d’offres, de clauses de travail et de conditions générales de contrats publics; des extraits de rapports des services de l’inspection du travail contenant des indications sur les cas de suspension des paiements, d’annulation des contrats publics ou d’exclusion des soumissionnaires de tout appel d’offres ultérieur pour infraction à la clause de travail, ainsi que tout autre élément permettant à la commission de mieux évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
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