ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Suriname (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C118

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 4, 5 et 7 de la convention. Egalité de traitement pour les travailleurs à l’étranger. Se référant à ses commentaires de longue date sur la nécessité de modifier l’article 6(8) de la loi sur les accidents du travail qui, contrairement aux dispositions de la convention, restreint le paiement des pensions au titre d’accidents du travail à des bénéficiaires résidant à l’étranger, la commission note que le gouvernement indique qu’un comité chargé de réformer la législation relative à la sécurité et à la santé au travail (SST) devra également proposer une modification de la loi sur les accidents du travail afin de la mettre en conformité avec la convention. En ce qui concerne en particulier le paiement de certaines prestations en cas de résidence à l’étranger, garanti par l’article 5 de la convention, le gouvernement indique qu’il examine actuellement l’application concrète de cette disposition, car il est difficile de permettre le paiement de prestations à l’étranger en raison du coût élevé des transferts bancaires mensuels.
La commission tient à souligner à cet égard que les articles 4 et 5 de la convention garantissent notamment le paiement des prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle aux travailleurs nationaux et aux travailleurs étrangers de pays ayant également accepté les obligations de la convention en la matière pour les travailleurs résidant à l’étranger. La commission fait également observer que, afin de donner effet aux obligations issues de la convention, l’article 7, paragraphe 1, impose aux Membres pour lesquels la convention est en vigueur de s’efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition. Ces accords peuvent également prévoir les modalités financières du paiement des prestations aux bénéficiaires résidant sur le territoire de chaque partie contractante. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si des dispositions relatives au paiement de prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle aux travailleurs protégés par la convention et résidant à l’étranger ont été incluses dans le projet élaboré par le nouveau comité chargé des questions relatives à la SST. Elle espère fermement que le processus d’examen en cours permettra prochainement de modifier la législation et la pratique nationales en matière de paiement de prestations aux travailleurs qui vivent à l’étranger, y compris en concluant des accords avec les pays de la région qui ont également ratifié la convention et en ont accepté la partie g), notamment le Brésil, l’Equateur, le Mexique, l’Uruguay ou le Venezuela, afin de faciliter les paiements vers ces pays, y compris en concluant des accords bilatéraux, si nécessaire.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer