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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Ethiopie (Ratification: 1966)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement se borne à répéter sa déclaration précédente selon laquelle la question du harcèlement sexuel est examinée dans le cadre du processus de modification de la Proclamation sur le travail. Il ajoute seulement que des efforts sont déployés pour faire respecter les dispositions existantes de la législation qui, directement ou indirectement, interdisent le harcèlement sexuel. La commission rappelle que ni la Proclamation sur le travail ni la Proclamation sur la fonction publique fédérale ne visent le harcèlement sexuel et que, en vertu de l’article 6(1)(d) de la Proclamation no 568/2008 sur le droit des personnes en situation de handicap à l’emploi, la responsabilité de l’employeur se limite à la protection des femmes en situation de handicap contre les violences sexuelles sur le lieu de travail et à l’adoption de mesures administratives contre les auteurs d’actes de violence. La commission note que le Code pénal vise seulement les agressions sexuelles, dont la violence sexuelle, et les actes immoraux. A cet égard, la commission rappelle que les dispositions qui se limitent aux violences sexuelles ne suffisent pas pour lutter pleinement contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, car la notion de harcèlement sexuel comprend un éventail beaucoup plus large de comportements et de pratiques. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures appropriées pour définir et interdire, dans la législation, le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, dans l’emploi et la profession, pour tous les hommes et toutes les femmes. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures pratiques prises pour lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris en sensibilisant les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Handicap. La commission rappelle que la Proclamation no 568/2008 sur le droit des personnes en situation de handicap à l’emploi et la Proclamation no 515/2006 sur la fonction publique fédérale interdisent la discrimination à l’encontre des demandeurs d’emploi, des travailleurs et des fonctionnaires au motif du handicap et prévoient des mesures positives en faveur des personnes en situation de handicap. La commission accueille favorablement l’adoption du Plan national d’action 2012-2021 pour les personnes en situation de handicap dont l’un des objectifs est d’assurer l’éducation et la formation professionnelle de la meilleure qualité et de créer des possibilités de travail et d’emploi. Selon ce plan, seulement 2,3 pour cent des enfants en situation de handicap seraient scolarisés. L’objectif est d’atteindre une proportion de 70 pour cent, l’accent étant mis sur les jeunes filles en situation de handicap, et de faire passer à 90 pour cent la proportion de stagiaires en situation de handicap dans les institutions d’enseignement et de formation techniques et professionnels. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits des personnes en situation de handicap des Nations Unies s’est dit préoccupé par l’absence de mesures visant à garantir l’accès à l’éducation des élèves handicapés, en particulier les filles handicapées. Le comité a recommandé à l’Ethiopie d’adopter et de mettre en œuvre une stratégie globale assortie d’un plan d’action en faveur d’une éducation inclusive de qualité, qui vise à éliminer les disparités entre les sexes et à garantir l’égalité d’accès à tous les niveaux de l’enseignement (CRPD/C/ETH/CO/1, 4 novembre 2016, paragr. 51-52). En ce qui concerne l’emploi, la commission note que le Plan national d’action prévoit tout un ensemble de mesures – entre autres, sensibilisation des employeurs dans le secteur public et dans le secteur privé, services consultatifs techniques et incitations fiscales, diffusion du Recueil de directives pratiques du BIT sur la gestion du handicap sur le lieu de travail dans les diverses langues nationales, égalité d’accès au crédit et aux services bancaires, système d’enregistrement des personnes en situation de handicap. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, on s’est efforcé tout particulièrement de faire connaître le contenu et les mesures d’application de la Proclamation no 568/2008, et que plusieurs programmes de formation ont été menés à ce sujet. La commission note également que le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies a noté avec préoccupation que le taux d’emploi des personnes en situation de handicap est très faible, ce qui aggrave le risque de pauvreté et de ségrégation. Il s’est dit également préoccupé par l’absence de discrimination positive visant à améliorer l’emploi des personnes handicapées, tant dans le secteur public que dans le secteur privé (CRPD/C/ETH/CO/1, paragr. 59). La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n’y a pas de cas de discrimination au motif du handicap devant les tribunaux et qu’aucune information n’est disponible sur des mesures positives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan national d’action (2012-2021) pour les personnes en situation de handicap et la Proclamation no 568/2008, notamment les mesures positives prises ou envisagées et les résultats obtenus, dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’emploi et de la profession. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination au motif du handicap qui ont été constatés et traités par les inspecteurs du travail et sur les cas portés devant la justice, y compris les sanctions imposées.
Statut VIH réel ou supposé. Rappelant la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, en particulier ses dispositions sur la discrimination et sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement, la commission demande à nouveau des informations sur l’application de l’article 13(1) de la Proclamation sur la fonction publique fédérale, qui interdit la discrimination au motif du VIH/sida à l’encontre des demandeurs d’emploi et des fonctionnaires qui postulent à un poste vacant, en particulier sur les cas dans lesquels il a été fait état de ce type de discrimination, et sur la suite donnée à ces cas. Le gouvernement est également prié d’indiquer s’il est envisagé d’inclure le statut VIH réel ou supposé dans la liste des motifs interdits de discrimination qui figurent à l’article 14(1)(f) de la Proclamation sur le travail.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes. Education et formation. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, en 2013-14, les filles ne représentaient que 30 pour cent des étudiants dans l’enseignement supérieur (28,5 pour cent en 2009-10), 47,1 pour cent dans le secondaire (41,8 pour cent en 2009-10) et 47,5 pour cent dans le primaire (47,3 pour cent en 2009-10). Tout en prenant note de l’évolution positive au cours des cinq dernières années, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les politiques, études ou enquêtes menées au sujet de l’inégalité d’accès des femmes à la formation et à l’éducation à tous les niveaux et de donner des informations sur les résultats obtenus grâce à ces mesures.
Egalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, les femmes sont encore sous-représentées dans la fonction publique (entre 35 et 40 pour cent) et sont concentrées dans certains domaines comme l’éducation et la santé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir l’accès des femmes à un large éventail d’emplois, y compris des professions ouvrant des perspectives de carrière et des emplois traditionnellement occupés par des hommes, et pour encourager leur participation à une vaste gamme de formations professionnelles et techniques et de domaines d’études. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur l’impact de ces mesures en ce qui concerne la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans la fonction publique.
Contrôle de l’application. Notant que le rapport ne contient pas d’information à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur toute décision judiciaire concernant la discrimination dans l’emploi et la profession et sur les cas d’infractions signalés à l’inspection du travail, ou constatés par l’inspection du travail, et sur les réparations accordées et les sanctions imposées.
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