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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Belgique (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2017
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  4. 2003
  5. 1996

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Article 3, paragraphe 3, de la convention. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l’article 8 de l’arrêté royal relatif à la protection des jeunes au travail du 3 mai 1999 (arrêté royal de 1999), il est interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans aux travaux dangereux prévus à l’alinéa 2 de l’article 8 de l’arrêté, à savoir les travaux qui impliquent une exposition à des agents toxiques, cancérigènes, causant des altérations génétiques héréditaires, ayant des effets néfastes pour le fœtus pendant la grossesse ou ayant tout autre effet néfaste chronique sur l’être humain. Cependant, l’article 10 de l’arrêté prévoit que les «jeunes au travail», c’est-à-dire tout travailleur âgé de 15 à 18 ans qui n’est plus soumis à l’obligation scolaire à plein temps, l’apprenti, le stagiaire, l’élève et l’étudiant (art. 2), peuvent exécuter les travaux dangereux sous les conditions de sécurité prévues dans l’article.
La commission a noté qu’un nouveau Code sur le bien-être au travail était en cours d’adoption. Elle a noté que ce nouveau code devait consolider les arrêtés royaux relatifs au bien-être des travailleurs, incluant l’arrêté royal de 1999, qui devait être modifié de manière à relever à 16 ans l’âge minimum du jeune au travail et ainsi faire en sorte que les jeunes ne pourraient désormais être occupés à des travaux dangereux qu’à partir de l’âge de 16 ans. Toutefois, la commission a noté que l’adoption du Code sur le bien-être au travail avait à nouveau été repoussée. Le gouvernement a indiqué que, afin de se conformer aux prescriptions de la convention, la Direction générale pour l’humanisation du travail avait élaboré un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal de 1999 – en dehors de la finalisation du Code sur le bien-être au travail, mais qui y serait intégré par la suite – de façon à ce que cet arrêté puisse être signé et publié plus rapidement. Il y était notamment prévu de modifier l’article 10 de cet arrêté de manière à relever l’âge minimum pour exécuter des travaux dangereux à 16 ans.
La commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle l’arrêté royal de 1999 a été modifié par l’arrêté royal du 31 mai 2016. Ainsi, dans sa nouvelle lecture, l’article 10, alinéa 1er, de l’arrêté royal de 1999 prévoit que les jeunes au travail de 16 ans ou plus peuvent exécuter les travaux dangereux sous les conditions de sécurité prévues dans l’article, en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
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