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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Fédération de Russie (Ratification: 2014)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des observations présentées par la Confédération du travail de Russie (KTR) reçues le 31 août 2016, auxquelles le gouvernement a répondu le 9 novembre 2016.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Formation. La commission note que ce premier rapport du gouvernement sur la convention ne contient pas d’information sur les arrangements qui ont été pris pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation visées par la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet à cette disposition de la convention.
Article 5. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que la loi fédérale no 92-FZ du 1er mai 1999 a instauré une Commission tripartite des relations sociales et du travail, dans laquelle siègent des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Il indique que cette commission tripartite assure des consultations dans les différents domaines visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention et que ses principales attributions recouvrent l’étude des meilleures pratiques au niveau international, la participation aux initiatives prises par les organisations étrangères compétentes dans le domaine des relations sociales et professionnelles et du partenariat social et, enfin, la conduite de consultations sur la ratification et l’application des normes internationales du travail. Le gouvernement indique que cette commission tripartite et ses différents groupes de travail tiennent des consultations sur chacun des domaines visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Les partenaires sociaux élaborent et adoptent, en concertation avec le gouvernement, des plans unifiés tous les six mois. Dans ses observations, la KTR déplore que certains problèmes signalés à l’attention du gouvernement par le Comité de la liberté syndicale et la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations n’aient pas été évoqués lors des sessions de la commission tripartite. La KTR se réfère expressément à cet égard aux recommandations émises par le Comité de la liberté syndicale dans les cas no 2199 et no 2758 et elle indique que l’examen de ces problèmes a été inscrit à l’ordre du jour des travaux de la commission tripartite pour 2016. Le gouvernement déclare que les questions visées aux alinéas a), c) et d) sont abordées au moins une fois par an et que celles qui sont visées aux alinéas b) et e) le sont chaque fois que nécessaire. Au paragraphe 120 de son étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, la commission a rappelé que «l’objet de la mention “au moins une fois par an” est ici de parer à l’éventualité où aucune consultation n’aurait lieu pendant plusieurs années de suite. Dans la pratique, la fréquence des consultations est commandée par l’objet de celles-ci. Si, par exemple, la soumission des nouveaux instruments aux autorités compétentes impose une consultation annuelle, il n’en est évidemment pas de même pour les propositions de dénonciation de conventions ratifiées.» La commission invite le gouvernement à donner de plus amples informations sur la teneur et les résultats des consultations menées dans chacun des domaines visés à l’article 5 de la convention. Elle l’invite en outre à fixer par voie d’accords la fréquence de ces consultations, qui pourrait être d’au moins une fois par an pour les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
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