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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Burundi (Ratification: 1993)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 26 novembre 2015.
Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission rappelle qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés et que les femmes sont souvent plus nombreuses dans les emplois à bas salaires. Par conséquent, la mise en place d’un système de salaires minima a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. A cet égard, la commission se réfère aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, dans lesquels elle demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réactiver le processus de détermination du salaire minimum en pleine consultation avec les partenaires sociaux et de procéder à un réajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti. Rappelant que la fixation de salaires minima peut constituer une contribution importante à l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Article 3. Evaluation objective et classification des emplois. La commission note que, dans ses observations, la COSYBU indique que, lors de la fixation des salaires, les professions ne font l’objet d’aucune comparaison et les partenaires sociaux ne sont pas associés à l’étude sur la classification des emplois actuellement en cours dans le cadre de la politique nationale de réforme administrative. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport qu’une politique nationale salariale est en projet et qu’elle prévoit une classification des emplois. La commission rappelle que l’évaluation des emplois est une procédure formelle qui doit permettre d’associer une valeur numérique aux différents emplois à l’issue d’une analyse de leur contenu. Différentes méthodes d’évaluation coexistent. Elles visent à analyser et classer les emplois en fonction de critères objectifs tels que les compétences et les qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. L’évaluation objective des emplois doit évaluer le poste de travail et non pas le travailleur pris individuellement. Quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines» telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines» comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695-709). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer, en collaboration avec les partenaires sociaux, que la méthode d’évaluation et de classification des emplois, qui sera utilisée lors de l’élaboration de la classification des emplois dans le cadre de la future politique salariale, est exempte de toute distorsion sexiste, que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect et qu’elle n’aboutisse pas à une sous-évaluation des emplois qui sont généralement occupés par des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux d’élaboration de la politique salariale et de la classification des emplois, et sur les résultats obtenus.
Sensibilisation. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures particulières prises pour faire mieux comprendre et accepter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs.
Contrôle de l’application. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’Inspection générale du travail reçoit les plaintes sur les disparités salariales. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies recommande au Burundi de s’assurer que le système d’inspection du travail est doté de ressources adéquates et efficaces et centre ses efforts sur la législation du travail, dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (E/C.12/BDI/CO/1, 16 octobre 2015, paragr. 25-26). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les moyens de l’inspection du travail, par exemple à travers une formation ciblée sur les questions d’égalité de rémunération. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations, le cas échéant, sur la nature et le nombre des plaintes enregistrées par l’inspection du travail et sur toute décision des tribunaux dans ce domaine.
Informations statistiques. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activités, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé dès que ces données seront disponibles.
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