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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Togo (Ratification: 1983)

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Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à continuer à fournir des informations détaillées sur les consultations tripartites tenues concernant les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris des informations sur la fréquence de ces consultations, et de préciser la nature de tous les rapports ou recommandations résultant de ces consultations. Le gouvernement indique qu’une copie du rapport concernant les réponses des gouvernements aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires des gouvernements sur les projets des textes qui doivent y être discutés est transmise aux partenaires sociaux. Une date de rencontre est alors arrêtée d’un commun accord, et des amendements sont retenus à l’issue des consultations tripartites. Dans ce contexte, des amendements ont été apportés aux rapports portant sur la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015 et la recommandation (nº 71) sur l’emploi (transition de la guerre à la paix), 1944. Au regard des propositions à présenter à l’autorité compétente en relation avec la soumission des conventions et recommandations, le gouvernement indique qu’une copie de la communication accompagnant le texte à soumettre à l’autorité compétente est transmise aux partenaires sociaux par le gouvernement, et leurs observations sont prises en compte. Dans le cadre du réexamen des conventions non ratifiées, le gouvernement fait état d’ateliers tripartites d’échanges, de communications et d’ateliers de validation des études de conformité de la législation et de la pratique nationales au regard des normes internationales. Il indique que les rapports à présenter au BIT au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT sont transmis aux partenaires sociaux, et leurs observations sont prises en compte. Quant à la fréquence des consultations, le gouvernement indique que le Conseil national du dialogue social se réunit une fois par an, le Conseil national du travail une fois par trimestre ou sur demande de deux tiers des membres. Ces consultations sont relatives à la conception, l’élaboration et la validation de politiques, plans et programmes en lien avec le monde du travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’issue et la teneur des consultations tripartites tenues concernant toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention et de préciser la nature de tous les rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
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