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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Guinée (Ratification: 1966)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note le rapport du gouvernement, ainsi que les trois textes d’application du Code du travail de 2014 fournis par le gouvernement, concernant la réglementation de l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère, la détermination des emplois protégés dans les secteurs privés et assimilés, et fixant le tarif du permis de travail en République de Guinée. Le gouvernement indique que d’autres textes ont été élaborés et seront soumis à la prochaine session de la Commission consultative du travail et des lois sociales. La commission note encore une fois que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires, ne fournissant que des informations qu’elle considère comme étant étrangères au contenu de la convention et à la question de son champ d’application. Elle rappelle qu’en ratifiant cette convention l’Etat s’engage, entre autres, à garantir que les contrats passés par une autorité publique entraînant l’emploi de travailleurs par l’autre partie au contrat contiennent des clauses assurant aux travailleurs intéressés des conditions de travail qui ne sont pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans les entreprises de la profession ou de l’industrie intéressée de la même région. Elle se voit donc à nouveau dans l’obligation de conclure que, depuis quarante ans, aucun progrès concret n’a été réalisé dans l’application des dispositions de la convention, que ce soit dans la législation ou dans la pratique. Dans ces circonstances, la commission s’attend à ce que le gouvernement déploie des efforts sincères en vue de maintenir un dialogue réel avec les organes de contrôle de l’OIT et le prie instamment à nouveau de prendre sans plus attendre toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec les dispositions et les objectifs précis de la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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