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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Slovaquie (Ratification: 1997)

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Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Celui-ci indique que les consultations tripartites qui se tiennent à l’échelon national entre l’Etat et les partenaires sociaux dans les domaines du développement économique et social et du développement de l’emploi sont régies par la loi no 103/2007 sur les consultations tripartites au niveau national et la modification et la complémentation de certaines lois (la loi tripartite). Le gouvernement ajoute que les matières relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5 de la convention sont discutées au sein du Conseil économique et social de la République slovaque, un organe de consultation et de coordination relevant du gouvernement et des partenaires sociaux à l’échelon national. En outre, le gouvernement précise que les projets de rapports sur les recommandations et conventions, ratifiées ou non, préparés par le gouvernement sont transmis aux partenaires sociaux qui peuvent formuler des propositions d’amendements au gouvernement avant que les textes soient soumis au BIT. Le gouvernement ajoute que, au besoin, les représentants du gouvernement et des partenaires sociaux se réunissent aussi dans un groupe de travail ad hoc pour discuter au niveau national de diverses questions liées à l’OIT. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à son précédent commentaire dans lequel elle lui demandait de fournir de plus amples informations sur les consultations qui auront été menées sur les questions liées aux normes internationales du travail couvertes par la convention. En conséquence, la commission réitère sa demande pour que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites qui ont eu lieu sur toutes les matières concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention et sur d’autres matières se rapportant aux activités de l’OIT, en particulier sur les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); sur la soumission au parlement des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); sur le réexamen, à intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); sur les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et sur les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
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