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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

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Article 3 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 6(1) (interdiction de la discrimination fondée sur les responsabilités familiales) et de l’article 8 (droits particuliers des parents, des parents adoptifs et des personnes à charge non considérés comme de la discrimination) de la loi sur les relations de travail. Elle avait également demandé des informations au sujet des mesures prises ou envisagées dans le cadre du Plan national d’action pour l’égalité de genre (2007-2012) pour aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 13/13 du 23 janvier 2013, qui modifie et complète la loi sur les relations de travail, insère l’article 9b qui vise à interdire toutes les formes de discrimination à l’égard des travailleuses fondée sur la grossesse, la maternité et le congé parental, indépendamment de la durée et du type de contrat d’emploi (art. 9b(1)) et étend la protection à l’accès à l’emploi, aux conditions de travail et aux droits découlant d’un contrat de travail ou de la cessation de la relation de travail (art. 9b(2)). Il indique en outre que l’article 25 de la loi no 13/13 a également été modifié afin d’interdire à l’employeur, lors de la signature d’un contrat de travail avec une travailleuse, de s’enquérir de son statut marital et de ses intentions en termes de famille ou de requérir des documents qui ne sont pas directement liés à son emploi, tels que ceux concernant la grossesse. La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle Stratégie nationale pour l’égalité et la non discrimination (2016-2020), d’un Plan d’action national pour la mise en œuvre de la loi sur la prévention et la protection en matière de discrimination (2015-2020) et d’une Stratégie visant à adopter une budgétisation sensible au genre (2012 2017). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées dans le cadre des stratégies nationales et plans susmentionnés en vue de permettre aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales d’avoir une activité professionnelle sans être discriminés et de le faire tout en ayant la possibilité de concilier responsabilités professionnelles et familiales. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives concernant la discrimination fondée sur les responsabilités familiales, y compris en vertu de la loi sur les relations de travail.
Article 4. Droit aux congés. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer s’il était prévu d’étendre le droit au «congé de maternité» (congé rémunéré de neuf mois en vertu de l’article 165) aux hommes sur un pied d’égalité avec les femmes. Elle avait également demandé au gouvernement de confirmer que le père ou le parent adoptif a également droit (en vertu de l’article 170 de la loi sur les relations de travail) à une indemnité salariale s’il prend un «congé de maternité». Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 170 de la loi sur les relations de travail s’applique aux pères ou aux parents adoptifs uniquement si la mère n’en bénéficie pas déjà. Le gouvernement ajoute que la loi no 187/13 du 30 décembre 2013, qui vise à modifier et à compléter la loi sur les relations de travail, prévoit que les salariées peuvent prendre un congé non rémunéré, d’une durée totale de trois mois (à la suite du «congé de maternité»), jusqu’à ce que leur enfant atteigne l’âge de 3 ans (art. 170a, tel que modifié). Par ailleurs, la loi no 33/15 du 5 mars 2015 qui modifie et complète la loi sur les relations de travail modifie à nouveau l’article 170 et prévoit que, lorsqu’un contrat de durée déterminée expire pendant que la salariée est en «congé de maternité», l’indemnité salariale doit également être prolongée jusqu’à la fin de ce congé (art. 170(2), tel que modifié). La commission note également l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la convention collective générale du secteur public prévoit que les employés, hommes et femmes, ont droit à un congé rémunéré (d’une durée maximale de sept jours ouvrés par année civile) dans certaines situations, notamment la naissance ou l’adoption d’un enfant (deux jours) et la garde d’un enfant en situation de handicap (trois jours). Faisant observer que l’intitulé de l’article 170a est «Congé parental non rémunéré», la commission demande au gouvernement de confirmer qu’un père ou un parent adoptif peut bénéficier du congé non rémunéré en vertu de cet article de la loi sur les relations de travail. Observant que, le «congé de maternité» s’appliquant à la fois aux mères et aux pères, les femmes sont celles qui, dans la pratique, bénéficient le plus souvent de ce congé, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le pourcentage d’hommes qui bénéficient effectivement de ce «congé de maternité». Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et le grand public aux bienfaits d’un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.
Aménagements du temps de travail. La commission se réfère à ses commentaires précédents selon lesquels l’article 164(1) de la loi sur les relations de travail interdit aux travailleuses enceintes ou qui ont un enfant de moins de 1 an de faire des heures supplémentaires ou de travailler la nuit, mais leur permet de le faire lorsqu’elles ont un enfant âgé de 1 à 3 ans et si elles donnent leur consentement à cet égard (art. 164(2)). Elle rappelle également que les hommes peuvent bénéficier des mêmes droits en vertu de l’article 164(1) et (2) uniquement dans des cas précis (art. 164(3)). La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement, que la convention collective du ministère de l’Intérieur prévoit que les travailleurs ayant des responsabilités familiales ont des droits et des indemnités en cas d’heures supplémentaires ou de travail de nuit, conformément à l’article 164(1) et (2) de la loi sur les relations de travail, mais n’indique pas si les hommes peuvent également prétendre à ces droits. La commission tient à rappeler que, lorsque la législation, les conventions collectives ou d’autres mesures laissent entendre qu’il appartient aux femmes en premier ressort d’assumer les responsabilités familiales ou ne permettent pas aux hommes de bénéficier de certains droits et avantages, elles renforcent les stéréotypes concernant le rôle des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les hommes puissent bénéficier des droits et avantages conférés aux travailleurs ayant des responsabilités familiales au même titre que les femmes et, en particulier, que l’interdiction des heures supplémentaires ou du travail de nuit pendant douze mois (art. 164(1)) ne porte pas préjudice aux femmes sur le plan de leur participation au marché du travail et que les hommes puissent également bénéficier des droits et avantages conférés par l’article 164(2). Elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de tous autres assouplissements des horaires de travail dont hommes et femmes peuvent également bénéficier.
Sécurité sociale. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les allocations familiales réservées aux travailleurs ayant des responsabilités familiales ni sur les autres mesures prises ou envisagées pour tenir compte des besoins de ces travailleurs en matière de sécurité sociale, la commission réitère sa demande d’informations à cet égard.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les avancées réalisées pour étendre la couverture des services et structures d’accueil des enfants aux autres membres de la famille à charge. Le gouvernement indique que plusieurs jardins d’enfants et centres de développement de la petite enfance ont été créés. Ainsi, de 2008 à 2015, 14 jardins d’enfants publics et 26 jardins d’enfants privés ont été ouverts. Le gouvernement indique en outre que la loi de 2013 sur la protection de l’enfance prévoit que les services de garde et d’enseignement préscolaire des enfants sont pris en charge par des organismes spécialisés (deux organismes ont été enregistrés en 2014) ou par une personne privée dans le cadre de son activité professionnelle. En outre, en application des modifications apportées en 2015 à la loi sur la protection de l’enfance, les jardins d’enfants et les centres de développement de la petite enfance peuvent également être créés par des établissements d’enseignement supérieur ou des écoles privées pour répondre aux besoins de leurs employés (six jardins d’enfants ont été ouverts en 2015). La commission prend dûment note des efforts déployés par le gouvernement pour développer ces services et structures d’accueil et d’éducation des enfants, et note les statistiques détaillées fournies par le gouvernement. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès aux structures d’accueil des enfants et aux services d’aide à la famille. Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer le pourcentage de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui sollicitent ces services et installations, ventilé par sexe, ainsi que les progrès réalisés pour étendre la couverture des services et structures d’accueil aux autres membres de la famille à charge, ainsi que les résultats obtenus en la matière.
Article 6. Information et éducation. La commission note l’absence d’information, dans le rapport du gouvernement, sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la sensibilisation et la compréhension du grand public concernant le principe de l’égalité entre hommes et femmes dans les contextes professionnel et familial, et demande de nouveau au gouvernement de fournir les informations en question.
Article 7. Intégration sur le marché du travail. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de retrouver un emploi après une absence due à ces responsabilités, la commission lui demande à nouveau de fournir les informations en question. Elle prie en outre de nouveau le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs qui reprennent le travail après un congé parental, en application de l’article 166(3).
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la Commission de protection contre la discrimination n’a pas l’obligation de tenir un registre du nombre de cas concernant le licenciement de travailleurs en raison de responsabilités familiales traités par les autorités compétentes. Rappelant qu’il importe de recueillir des informations permettant à la fois au gouvernement et à la commission d’apprécier les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans l’application de la convention, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour compiler des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs, hommes et femmes, qui ont été licenciés en raison de leurs responsabilités familiales. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative relative à la discrimination dans l’emploi fondée sur un motif en rapport avec les responsabilités familiales, relevant notamment des articles 71(4), 77(3) et 101 de la loi sur les relations de travail.
Article 11. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le Conseil économique et social est le principal organe tripartite national de promotion du dialogue social. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite afin de renforcer les lois, mesures et politiques donnant effet à la convention, et sur la façon dont les organisations de travailleurs et d’employeurs exercent leur droit de participer à la conception et à la mise en œuvre de ces mesures, notamment par la négociation collective et l’adoption et la mise en œuvre de politiques sur le lieu de travail permettant de concilier vie professionnelle et vie familiale.
Contrôle de l’application. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur des études, des enquêtes ou des rapports, ni sur des décisions judiciaires et des cas traités par les services de l’inspection du travail, qui pourraient aider la commission à évaluer comment les principes de la convention sont appliqués dans la pratique, la commission réitère sa demande de fournir les informations en question.
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