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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Ghana (Ratification: 1961)

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  1. 2024

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Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application et objectif de la convention. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport l’adoption de la loi sur les marchés publics (modification) de 2016 (loi no 914) (ci-après dénommée PPA 2016), qui modifie la deuxième partie de la loi sur les marchés publics de 2003 (loi no 663), s’agissant des structures d’approvisionnement. La commission note que les modifications ainsi apportées ajoutent l’obligation pour les appels d’offres d’utiliser les documents de soumission types appropriés mentionnés dans la sixième annexe, avec des variantes minimales acceptables pour le Conseil des marchés publics (art. 50(1) de la PPA 2016). Il n’est nulle part question des clauses de travail prescrites par la convention, et l’article 59 relatif à l’évaluation des offres n’en fait pas non plus mention. Rappelant les paragraphes 98 et 99 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, la commission observe que ces références à caractère général ne répondent pas à l’exigence fondamentale de l’article 2, qui préconise l’insertion obligatoire de clauses de travail appropriées dans les contrats publics faisant l’objet de la convention. Enfin, la commission note que, suivant l’article 15(1) de la PPA de 2016, le ministre ayant les finances dans ses attributions peut accorder à une entité, une filiale, une agence ou une personne physique le statut d’entité fournisseuse si les procédures d’attribution des contrats publics sont jugées inadaptées en raison du caractère stratégique du marché. La commission note encore qu’une telle entité est légalement et financièrement autonome et que son fonctionnement est régi par le droit commercial (art. 15(2)(a) de la PPA de 2016) dans ses rapport avec les ministères, départements, agences, agglomérations, municipalités ou districts (art. 19(1) de la PPA de 2016). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation nationale en conformité avec la convention et l’encourage à solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite. Elle le prie également de fournir des informations sur les termes des clauses devant être insérées dans les documents de soumission types cités à l’article 50 de la PPA 2016 et dans la sixième annexe de la loi sur les marchés publics de 2016. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour veiller à ce que, dans une procédure d’attribution d’un marché public, les soumissionnaires soient mis au courant des termes des clauses exigées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la nature et le résultat des consultations des partenaires sociaux qui ont précédé la modification de la loi sur les marchés publics de 2003.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en joignant par exemple des extraits de rapports officiels ainsi que des informations sur toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention.
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