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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Ethiopie (Ratification: 1999)

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Observation
  1. 2024
  2. 2017

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Articles 1 et 2 a) de la convention. Travail de valeur égale. Secteur privé. Législation. Depuis 2007, la commission rappelle que, si les articles 14(1)(b) et 87(1) de la Proclamation no 377/2003 sur le travail interdisent la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, ils ne précisent pas que l’égalité de rémunération doit s’appliquer lorsque les hommes et les femmes accomplissent des travaux de nature différente mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672 à 679). La commission note avec regret que le gouvernement se borne à répéter que les commentaires de la commission seront pris en compte dans le cadre du processus en cours de modification de la Proclamation sur le travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour donner pleine expression sur le plan législatif au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la Proclamation sur le travail et de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans ce sens.
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