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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Emirats arabes unis (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C081

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention.Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail dans le domaine de l’immigration. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique dans son rapport qu’avec la mise en place de centres d’orientation le ministère des Ressources humaines et de l’Émiratisation (MOHRE) s’efforce d’instituer un système global de protection des droits au travail et de garantir la stabilité du marché du travail. Le gouvernement indique également ce qui suit: i) de 2019 à la fin de 2022, plus de 4,7 millions de travailleurs ont eu recours à ces centres; ii) par l’intermédiaire de ces centres, des documents d’information sur la législation et des résolutions ministérielles ont été élaborés et diffusés afin que les travailleurs connaissent mieux, sur le plan juridique, leurs droits et obligations dans l’emploi (en 2022, 1 936 857 travailleurs ont bénéficié de services d’orientation); iii) le ministère prépare et publie des brochures de sensibilisation sur la protection des travailleurs, y compris sur la lutte contre le travail forcé; et iv) un programme d’auto-apprentissage, au moyen d’applications informatiques, a été lancé. Tous les travailleurs aux Émirats arabes unis ont accès à ces applications qui complètent les ateliers destinés à faire connaître la loi.
En ce qui concerne les inspections conjointes, le gouvernement fait état de la coopération entre le ministère de l’Éducation, le ministère de la Santé et de la Prévention, l’Autorité sanitaire de Dubaï, l’Autorité chargée du réseau routier et des transports et le Conseil suprême de l’énergie. En 2022, 714 inspections conjointes ont été menées. Elles ont fait intervenir cinq organismes publics, pour s’assurer que les établissements répondaient aux prescriptions dans le domaine du milieu de travail. Prenant en note ces informations et se référant à son commentaire au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives conjointes menées avec le ministère de l’Intérieur au sujet de cas présumés de travail forcé ou de traite des êtres humains.
La commission note en outre que, dans son commentaire précédent, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de demandes de modification du statut juridique de travailleurs migrants, présentées dans le cadre de l’initiative «Protégez-vous en modifiant votre statut juridique», et d’indiquer le nombre de demandes qui ont été approuvées. Notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cette initiative existe encore et, dans l’affirmative, de communiquer le nombre de demandes qui ont été présentées et approuvées, le nombre de demandes rejetées et les raisons de ces rejets.
Articles 13, 14 et 21, alinéa g).Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST).Notification des cas de maladies professionnelles à l’inspection du travail.Disponibilité de statistiques des maladies professionnelles. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que le Système national des accidents du travail a été mis en œuvre dans le cadre du système d’inspection afin d’enregistrer les accidents du travail dans tout le pays et d’en assurer le suivi. Ce système d’enregistrement des données et des informations concerne les travailleurs victimes d’un accident qui ont été enregistrés auprès des autorités sanitaires de l’État, par exemple le ministère de la Santé et de la Prévention et d’autres autorités sanitaires locales. Ces données et informations à des fins d’analyse servent à élaborer des indicateurs qui permettent de cibler les établissements et les secteurs économiques dans lesquels les taux d’accidents sont élevés. Afin de réduire le taux d’accidents du travail, des visites d’inspection sont réalisées et une coopération menée à bien avec les autorités chargées au niveau local de contrôler le respect des prescriptions en matière de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement indique qu’en 2022 les autorités sanitaires à l’échelle nationale ont été informées de 11 959 cas de lésions professionnelles qu’elles ont enregistrés. Le gouvernement ajoute qu’en 2022 des amendes d’un montant total de 170 000 dirhams (environ 46 200 dollars É.-U.) ont été imposées à des employeurs pour défaut de notification, à l’inspection, des accidents du travail et des maladies professionnelles. Néanmoins, la commission note que les rapports de l’inspection du travail pour 2021 et 2022 ne contiennent pas de statistiques des maladies professionnelles. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer la détection des cas de maladies professionnelles ainsi que leur notification à l’inspection du travail, et de veiller à ce que les informations statistiques pertinentes figurent dans le rapport annuel de l’inspection du travail.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur la disposition légale qui autorise les inspecteurs du travail à prendre des mesures en vue d’éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail que les inspecteurs peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs.À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’ordonnances exigeant mesures immédiatement exécutoires que les inspecteurs du travailont prises, ainsi que les résultats de ces ordonnances.
Articles 5, alinéa a), 17, 18 et 21, alinéa e).Mesures visant à promouvoir la coopération entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. Application effective de sanctions suffisamment dissuasives. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que le renvoi de cas par l’inspection du travail au ministère public s’inscrit dans des procédures administratives spécifiques, en coordination avec les procureurs fédéraux et locaux. En particulier, le gouvernement indique que lorsqu’une infraction a été constatée, elle est signalée au système d’enquête et de collecte de preuves, lequel à son tour convoque les employeurs, consigne leurs déclarations au sujet de l’infraction, demande des documents pour étayer leurs déclarations et vérifie la validité des éléments de preuves fournis. S’il est établi qu’une infraction a été commise, un rapport est élaboré et soumis au ministère public. Le gouvernement ajoute que, en 2022, 3 912 établissements ont été déférés aux autorités judiciaires pour que des sanctions soient prises à leur encontre. La commission prend également note des exemples de décisions judiciaires rendues à la suite de saisines du ministère public, exemples qui figurent dans le rapport de l’inspection du travail. Le gouvernement indique aussi qu’en dehors des questions liées aux salaires, les cas renvoyés au procureur concernaient principalement les infractions suivantes: inobservation de la réglementation régissant la délivrance des contrats de travail et des permis de travail; plaintes pour rétention de documents officiels, tels que des passeports; fourniture de documents ou de données non valides; et activités de recrutement ou fonctions d’agence de recrutement exercées sans avoir obtenu du ministère une licence à cet effet. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre et la nature de cas transmis au procureur qui ont donné lieu à l’application de sanctions.La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place de systèmes électroniques reliant l’inspection du travail et le système judiciaire dans tous les émirats.La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les dispositions de la loiquigarantissent qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la convention.
Articles 20 et 21.Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission note que le rapport de l’inspection du travail pour 2022 a été transmis au Bureau et qu’il contient des informations sur l’ensemble des sujets énumérés à l’article 21 de la convention, à l’exception du nombre d’accidents du travail. La commission prie le gouvernement de publier et de continuer à communiquer au Bureau le rapport des services d’inspection du travail.Se référant à son commentaire ci-dessus, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que le rapport de l’inspection du travail contienne des statistiques sur les accidents du travail.
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