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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Burundi (Ratification: 1971)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) et de la réponse du gouvernement, reçues en 2018. La commission prend également note des observations formulées par la COSYBU, reçues en 2022 et 2023.
Article 3 de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail. Suite à ses commentaires précédents à cet égard, la commission prend note que le Code du travail, tel que révisé en 2020, contient toujours des dispositions concernant le rôle de l’inspecteur du travail dans le règlement des conflits de travail individuels ou collectifs, y compris à l’article 477 et aux articles 485 à 489. En outre, l’article 8 du décret no 100/014 du 18 janvier 2021 portant mission, organisation et fonctionnement de l’Inspection générale du travail et de la Sécurité sociale prévoit que les missions de l’inspection du travail comprennent la prévention et la conciliation des conflits sociaux individuels ou collectifs entre partenaires sociaux. La commission note également que, selon la COSYBU, il n’y a pas eu de changements positifs concernant le temps consacré par les inspecteurs à leurs fonctions en matière de règlement de conflit et les inspecteurs du travail n’assurent pas leurs missions définies à l’article 3, paragraphe 1, de manière convenable. Rappelant que les fonctions en matière de règlement de conflit ne rentrent pas dans le cadre des fonctions principales des inspecteurs, définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention,la commission prie le gouvernement d’indiquer le temps et les ressources consacrés par les inspecteurs du travail à leurs fonctions principales, en proportion de ceux consacrés aux règlements de conflits. En l’absence de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin que les fonctions des inspecteurs du travail en matière de règlement de conflit ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales.
Article 5 b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La COSYBU indique dans ses observations qu’en dehors du secteur agro-alimentaire, il n’existe pas de cadre de collaboration entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et des travailleurs. Néanmoins, la commission prend note de l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail est représentée dans des organes tripartites tels que le Conseil national du travail et le Conseil national du dialogue social. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la manière dont cette collaboration est mise en œuvre dans la pratique. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les cadres decollaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Articles 6, 7 et 10. Recrutement et formation des inspecteurs en nombres suffisants. Conditions de service des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’inspecteurs du travail a augmenté de 20 inspecteurs en 2018 à 33 en 2023. La commission note cependant que, selon le gouvernement, les effectifs de l’inspection du travail restent insuffisants. Le gouvernement indique également qu’il existe des difficultés dans l’application de la convention liées à la rareté des formations et le renforcement des capacités des inspecteurs du travail. La commission note que la COSYBU, dans ses observations, considère que les inspecteurs du travail ne reçoivent pas une formation appropriée et que les inspecteurs du travail manquent de conditions de service leur assurant la stabilité dans leur emploi et les rendant indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux difficultés identifiées en matière de recrutement d’inspecteurs du travail et de formation. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le recrutement des inspecteurs du travail en nombre suffisant et les mesures prises pour faciliter leur formation, y compris la nature de toute formation envisagée, le nombre de participants et leur durée.
Articles 10, 11 et 16. Moyens d’action matériels et visites d’inspection. Suite à ses précédents commentaires sur le manque de moyens de transport et matériels, la commission prend note que le gouvernement indique qu’il assure le déplacement des inspecteurs et leurs moyens matériels lorsqu’ils se rendent sur leur lieu de travail, mais que les moyens matériels et financiers de l’inspection restent insuffisants. Le gouvernement indique également qu’il n’y a pas suffisamment de moyens de déplacement. La commission prend également note que la COSYBU maintient ses observations précédentes concernant le manque de moyens matériels alloués aux inspecteurs du travail pour visiter tous les services et entreprises dans le pays et qu’elle considère que les visites d’inspections sont rares. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures à sa disposition pour s’assurer que les inspecteurs du travail disposent de moyens matériels et de transport nécessaires, afin que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire, en conformité avec l’article 16 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises à cet égard.
Articles 17 et 18. Poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable. Sanctions. La commission prend note que, selon l’article 423 du Code du travail, en cas de nécessité, les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale peuvent faire appel à la force publique pour l’exécution de leurs missions et sont habilités à saisir directement les autorités judiciaires compétentes. L’article 434 du Code du travail prévoit toutefois que les médecins-inspecteurs du travail ne sont pas habilités à dresser des procès-verbaux d’infractions ou à prononcer la mise en demeure. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail n’imposent pas de sanctions dans la pratique et poussent plutôt les employeurs à se mettre en conformité avec leurs observations en faisant des visites de suivi. En outre, la COSYBU considère dans ses observations que les inspecteurs du travail ne font pas suffisamment usage de leur autorité en vertu de l’article 17 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que, conformément à l’article 18 de la convention, les sanctions prévues par la législation nationale pour violation des dispositions légales et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, soient effectivement appliquées.La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’application dans la pratique de l’article 423 du Code du travail et de fournir des statistiques sur le nombre de sanctions imposées par les inspecteurs du travail en réponse aux violations détectées.
Articles 20 et 21. Rapport annuel de l’inspection du travail. La commission prend note que, selon l’article 432 du Code du travail, l’autorité de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale publie, chaque année, un rapport de caractère général sur les travaux des services placés sous son autorité. En l’absence d’un tel rapport, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’autorité centrale publie un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, contenant des informations sur les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce rapport soit communiqué au BIT dans la forme et les délais prescrits par l’article 20.
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