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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Groenland

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention.Pires formes de travail des enfants.Alinéa a).Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues.Vente et traite des enfants. La commission note qu’en vertu de l’article 93(2) du Code pénal de 2008, quiconque transporte, transfère, héberge ou reçoit par la suite une personne âgée de moins de 18 ans en vue de l’exploiter à des fins sexuelles, de travail forcé, d’esclavage ou de prélèvement d’organes, se rend coupable de l’infraction de traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes et les poursuites menées ainsi que les sanctions imposées pour les infractions relatives à la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et d’exploitation au travail, en application de l’article 93(2) du Code pénal.
Alinéa b).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Prostitution et pornographie. La commission note que l’article 81 du Code pénal érige en infraction le fait d’avoir des rapports sexuels rémunérés avec une jeune personne âgée de moins de 18 ans lorsque l’auteur avait connaissance de l’âge de la jeune personne ou s’il a agi par négligence à cet égard. La commission note également qu’en vertu de l’article 85 du Code pénal, une personne commet le délit de pornographie mettant en scène des enfants: 1) si cette personne diffuse ou possède des photographies ou des films obscènes ou tout autre type de représentation visuelle obscène d’une personne âgée de moins de 18 ans; ou 2) si cette personne prend des photographies ou filme des scènes obscènes ou tout autre type de représentation visuelle obscène d’une personne âgée de moins de 18 ans, dans l’intention de vendre ou de distribuer d’une autre manière ce matériel. L’article 85(3) précise que la possession d’images obscènes ne constitue pas une infraction si la personne concernée est âgée de 15 ans ou plus et si elle a consenti à la possession de ces images. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 81 et 85 du Code pénal, respectivement, en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et sur les enquêtes et les poursuites menées et les sanctions imposées.
Alinéa c).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour le trafic de stupéfiants. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le Code pénal interdit le trafic de stupéfiants. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les dispositions qui interdisent spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants.
Articles 3 alinéa d) et 4.Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. La commission note que l’article 46(3) de la loi de 2005 sur le milieu de travail du Groenland prévoit que le ministre de l’Emploi peut adopter des règles concernant l’emploi des jeunes, notamment en fixant une limite d’âge plus élevée pour certains types de travaux, afin de garantir que ces travaux soient effectués en toute sécurité et dans de bonnes conditions sanitaires. À cet égard, la commission prend bonne note du chapitre 3 de l’Ordonnance exécutive no 1347 du 15 décembre 2005 sur le travail des jeunes, qui fixe des règles au sujet de certaines formes de travail qui ne peuvent pas être effectuées par des jeunes âgés de moins de 18 ans. La commission prend note aussi des annexes 1, 4 et 6, qui dressent des listes détaillées des activités – et des types d’outils, d’installations, de processus de travail, de substances et de matériaux utilisés dans ces activités – dans lesquels les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas être engagés ou ne peuvent pas effectuer de tâches.
Article 5.Mécanismes de surveillance. Le gouvernement indique que: 1) l’Autorité danoise du milieu de travail veille au respect de la législation sur le milieu de travail au Groenland, y compris au respect du règlement sur le travail des jeunes; et 2) en 2019, l’Autorité danoise du milieu de travail a procédé à des inspections de nuit à Nuuk et dans d’autres villes afin de contrôler entre autres le milieu de travail des jeunes dans des magasins et des kiosques.
La commission prend note également du Conseil des droits de l’homme du Groenland. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le rôle et les activités de l’Autorité danoise du milieu du travail, du Conseil des droits de l’homme du Groenland et de la police, dans la détection et la prévention des pires formes de travail des enfants.
Article 6.Programmes d’action. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il mène des activités de sensibilisation par le biais de spots télévisés, qui visent les jeunes et leurs parents, pour les informer au sujet de la législation sur le travail des jeunes. Toutefois, ces spots ne semblent pas aborder la question des pires formes de travail des enfants.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour adopter et mettre en œuvre des programmes d’action aux fins de la prévention des pires formes de travail des enfants, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et en tenant compte des vues des autres groupes concernés.
Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé.Alinéa a).Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.Accès à l’éducation de base gratuite.La commission renvoie à ses commentaires détaillés au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, etprie le gouvernement de fournir des données statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire, ventilées par âge et par sexe.
Article 7, paragraphe 3.Désignation d’une autorité compétente.La commission prie le gouvernement d’indiquer l’autorité compétente qui est chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des données fournies par le gouvernement sur le nombre de jeunes âgés de 15 à 19 ans dans l’emploi dans le pays entre 2017 et 2020. Elle note toutefois que ces informations ne concernent pas les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information disponible sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants.
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