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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Gibraltar

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2016
  2. 2013
  3. 2012

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Article 3, paragraphes 1, alinéas a) et b) et 2) de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Contrôle de l’enregistrement des offres d’emploi et de la délivrance des permis de travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de mesures législatives majeures ou autres relatives à l’application de la convention depuis le dernier rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour s’assurer que toute fonction assignée aux inspecteurs du travail pour superviser l’enregistrement des offres d’emploi et la délivrance des permis de travail, ou délivrer des avis de pénalités concernant cet enregistrement, n’interfèrent pas avec l’objectif principal des inspecteurs du travail, qui est d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, comme le prescrit l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés aux activités d’inspection du travail dans ces domaines par rapport aux activités visant à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Articles 10, 14, 16, 20 et 21.Nombre d’inspecteurs du travail et champ d’application des inspections. Rapports annuels de l’inspection du travail. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles à l’inspection du travail. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, sur les activités d’inspection du travail déployées au cours des exercices 2020-21 à 2022-23. La commission note avec intérêt le nombre en hausse d’inspecteurs du travail, qui est passé de trois en 2019 à dix-sept en 2022. La commission note toutefois que, malgré l’accroissement du nombre de visites au cours de l’exercice 2022-23, le nombre total de visites reste nettement inférieur à celui observé entre 2017 et 2019 (de 495 visites en 2017-18 et 314 en 2018-19 à 9 visites en 2020-21, 36 en 2021-22 et 112 en 2022-23). La commission note également que l’inspection du travail a relevé 16 infractions et n’a pas infligé d’amende au cours de l’exercice 2020-21 – 2 infractions avec 2 amendes en 2021-22, et 22 infractions, sans amende, en 2022-23. En ce qui concerne les accidents du travail, la commission note que 70 accidents sans gravité et 15 accidents majeurs ont été signalés à l’inspection du travail en 2020-21, 43 accidents sans gravité et 10 accidents majeurs en 2021-22, et 55 accidents sans gravité et 25 accidents majeurs en 2022-23. La commission note aussi qu’aucun cas de maladie professionnelle n’a été signalé au cours de la même période. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les modalités des activités de l’inspection du travail en ce qui concerne les questions de sécurité et de santé au travail, et de continuer à fournir des statistiques sur le nombre d’inspections du travail effectuées dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail et des conditions de travail. Prenant note de l’absence de maladies professionnelles déclarées au cours de la période de trois ans, la commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer la notification des cas de maladies professionnelles à l’inspection du travail, conformément à l’article 14. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les rapports annuels d’inspection du travail contenant les statistiques fournies par le gouvernement sont publiés conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la convention.
Article 12, paragraphes 1 et 2.Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’exercice par les inspecteurs, dans la pratique, de leur droit de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’exercice par les inspecteurs, dans la pratique, des pouvoirs prévus aux alinéas 17, paragraphe 1, alinéas a) et d) de la loi sur l’emploi, y compris un complément d’information sur l’obligation d’obtenir une autorisation par écrit du directeur, et sur les modalités pour obtenir cette autorisation, notamment si une demande distincte est requise avant chaque inspection. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail chargés de veiller au respect de la loi sur les usines sont autorisés à pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la convention.
En outre, la commission rappelle son commentaire en suspens concernant la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, adopté par la commission en 2019, auquel le gouvernement sera prié de répondre en 2026, conformément au cycle de rapports. .
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